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2214537 Généré par l'IA

Cameroonian National Visa Refusal Annulment Appeal

Numéro de cause 2214537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought annulment of the rejection by the appeals commission of her short-stay family visit visa refusal, arguing she justified the purpose and conditions of her stay in France and that there was no risk of visa misuse. The court upheld the commission's decision, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence of personal income, regular economic ties, or strong family and material attachments in her country of residence, leading to a reasonable doubt regarding her intention to leave French territory before the visa's expiration, thus validating the commission's assessment of a risk of immigration abuse.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cameroonian National Visa Refusal Annulment Appeal: The court upheld the commission's decision, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence of personal income, regular economic ties, or strong family and material attachments in her country of residence, leading to a reasonable doubt regarding her intention to leave French territory before the visa's expiration, thus validating the commission's assessment of a risk of immigration abuse.

Mots-clés

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visa défaut de preuve annulation de la naturalisation facilitée revenu suffisant interdiction d'entrée et de sortie conditions économiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the main decision regarding the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs (point 3 of the prayer for relief) and consequently rejected in the dispositive (point 7 of the reasoning section).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Cujas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de l'objet de son séjour en France et de ses conditions de séjour en France ;

- il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité.

Par une ordonnance du 14 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 9 juin 2023 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A épouse D, ressortissante camerounaise née en 1960, soutient vouloir rendre visite à son fils, M. B D, de nationalité française et résidant en France avec son épouse et leurs cinq enfants. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission a rejeté le recours examiné au motif que la situation personnelle de Mme A et l'absence de justification par celle-ci de revenus personnels réguliers et d'intérêts économiques dans son pays de résidence révélaient l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires.

3. La commission n'ayant pas fondé sa décision sur l'insuffisante justification de l'objet et des conditions du séjour en France de Mme A, le moyen de la requête tendant à démontrer que l'objet et les conditions de séjour en France de Mme A sont établis ne peut qu'être écarté comme inopérant.

4. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".

5. La requérante soutient vivre au Cameroun avec son époux, M. D, dans une maison dont ils seraient tous deux propriétaires. Si elle produit un certificat de domicile établi par le maire d'une commune d'arrondissement de Yaoundé attestant qu'elle est domiciliée à Yaoundé depuis 1980, le titre de propriété versé au dossier concerne un immeuble rural situé dans la commune de Baham à environ 280 km de Yaoundé. Par ailleurs, si Mme A justifie de son mariage en 1981 avec M. D, elle ne produit pas d'éléments justifiant qu'elle vivrait toujours avec son époux. Elle n'établit pas non plus être la mère de cinq autres enfants établis au Cameroun. Dans ces conditions, faute pour la requérante de justifier des attaches familiales et matérielles au Cameroun, susceptibles de constituer des garanties de retour, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a retenu l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions accessoires :

7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLe greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,