Enforcement of Residence Permit Order and Daily Penalty Imposed on Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment from November 26, 2021, which had ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life, as the initial order remained unexecuted. The court, noting the prefect failed to offer any justification for the delay, ruled that the non-execution constituted a failure to comply with the initial ruling and consequently imposed a penalty of 100 euros per day, commencing ten days after notification of the new decision, to compel compliance with the original injunction to issue the residence permit, and also ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Residence Permit Order and Daily Penalty Imposed on Prefect: The court, noting the prefect failed to offer any justification for the delay, ruled that the non-execution constituted a failure to comply with the initial ruling and consequently imposed a penalty of 100 euros per day, commencing ten days after notification of the new decision, to compel compliance with the original injunction to issue the residence permit, and also ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order, applying an enforcement penalty (astreinte) to the prior injunction.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me B, demande au Tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, en exécution du jugement n° 2100944 du 26 novembre 2021 par lequel le Tribunal a annulé l'arrêté du 18 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis et lui a enjoint de lui délivrer ladite carte de séjour dans un délai d'un mois suivant sa notification.
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tukov, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Par un jugement n° 2100944 rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal administratif de Montreuil et notifié le même jour, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait valoir aucun argument de nature à justifier le retard dans l'exécution du jugement susmentionné.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir la mesure d'injonction prononcée par le jugement du 26 novembre 2021 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au bénéfice de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La mesure d'injonction prononcée par jugement n° 2100944 rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal administratif de Montreuil et notifié le même jour, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", est assortie d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Gauthier Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Tukov
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Van Maele
La greffière,
Signé
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2215476