Legislator Jurisprudence & Législation
2214528 Généré par l'IA

Tunisian National Visa Refusal Challenge Fails

Numéro de cause 2214528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of a decision by the appeals commission upholding the consulate's refusal of a short-stay, multiple-entry visa, arguing the refusal was a disproportionate attack on freedom of movement, lacked proper examination, and constituted a manifest error of appreciation and law. The court rejected the claim, finding that the appeals commission conducted a real and serious examination and based its refusal on reasonable doubt regarding the applicant's intention to leave the Schengen area before the visa expired, noting the applicant failed to sufficiently demonstrate personal or professional ties in her home country to counteract the assessed risk of migratory diversion, and affirming that the right to freedom of movement does not grant an automatic right to a visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tunisian National Visa Refusal Challenge Fails: The court rejected the claim, finding that the appeals commission conducted a real and serious examination and based its refusal on reasonable doubt regarding the applicant's intention to leave the Schengen area before the visa expired, noting the applicant failed to sufficiently demonstrate personal or professional ties in her home country to counteract the assessed risk of migratory diversion, and affirming that the right to freedom of movement does not grant an automatic right to a visa.

Mots-clés

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visa droits de libre circulation courant migratoire annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée et de sortie demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, forming the final order of the decision.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Machta, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 5 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et méconnait le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour à entrées multiples auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision du 5 mai 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 1er septembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation de la demandeuse.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".

5. Mme C a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à entrées multiples afin de rendre visite à ses deux enfants qui résident sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la demandeuse ne justifie pas d'attaches en Tunisie, personnelles ou professionnelles, de nature à justifier d'une intention de retourner dans son pays d'origine avant la fin de validité du visa sollicité. Si celle-ci a produit une attestation d'assurance et la vignette d'un précédent visa d'entrée et de court séjour à entrées multiples délivré le 21 février 2019 pour une durée de six mois, elle ne conteste pas avoir sollicité depuis un visa de long séjour en qualité d'ascendante non à charge de ressortissants français. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, Mme C ne saurait utilement invoquer la violation de la liberté d'aller et venir, laquelle ne confère aucun droit à un étranger d'obtenir un visa d'entrée en France.

7. En quatrième lieu, à supposer même que Mme C puisse invoquer la méconnaissance du principe d'égalité de traitement à l'encontre d'un refus de visa, elle n'établit pas se trouver dans une situation en tout point identique à celle d'une autre personne ayant obtenu un visa de court séjour. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée, qui est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, porterait atteinte au principe de non-discrimination.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Beyls, conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

La rapporteure,

H. A

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,