Residency Permit Issuance Following Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction under administrative law to compel the prefect to issue a residency permit, arguing that its absence hindered her studies and that she had already satisfied the requirements for issuance. The court determined that the request for an injunction imposing a daily fine was rendered moot because the residency permit had subsequently been issued to the applicant after she attended a scheduled appointment at the prefecture following the filing of the expedited proceeding. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the applicant €1,000 for her legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Issuance Following Injunction Request: The court determined that the request for an injunction imposing a daily fine was rendered moot because the residency permit had subsequently been issued to the applicant after she attended a scheduled appointment at the prefecture following the filing of the expedited proceeding. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the applicant €1,000 for her legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the request for an injunction based on this article because the object of the request had disappeared.
The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité dès lors que l'absence de titre de séjour compromet la poursuite de ses études et qu'elle a déjà accompli de nombreuses démarches afin de retirer son titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que le titre de séjour qu'elle avait sollicité lui a bien été accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a adressé une convocation en préfecture à Mme A et que cette dernière a retiré son titre de séjour le 31 octobre 2022 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A l'invitant à se rendre en préfecture le 31 octobre 2022 à 9 heures, et que son titre de séjour lui a été remis à cette occasion. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2: L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 décembre 2022.
Le juge des référés
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0