Legislator Jurisprudence & Législation
2214516 Généré par l'IA

Afghan National Visa Refusal Upheld on Migration Risk Grounds

Numéro de cause 2214516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Afghan national's request for a short-stay visa, initially refused by the French embassy and subsequently by the appeals commission following an implicit refusal of the prior administrative appeal, was rejected by the Administrative Tribunal, which determined that the commission's decision, based solely on the risk of the visa being diverted for migratory purposes, was not subject to a manifest error of assessment. The court reasoned that the applicant, who was single, lacked personal resources, and only had a French national brother in France as a family tie, failed to provide sufficient guarantees of return, as the sole evidence of a return ticket and a declaration of intent did not sufficiently establish that the center of his economic and material interests remained in his country of residence.

Regeste Legislator

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Article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009, Article 32 du même règlement, Article 1er; Afghan National Visa Refusal Upheld on Migration Risk Grounds: The court reasoned that the applicant, who was single, lacked personal resources, and only had a French national brother in France as a family tie, failed to provide sufficient guarantees of return, as the sole evidence of a return ticket and a declaration of intent did not sufficiently establish that the center of his economic and material interests remained in his country of residence.

Mots-clés

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ressortissants afghans risque migratoire visa inexigibilité du renvoi en Afghanistan migration de retour intention de retour

Dispositions légales citées

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Article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009
Cited as a legal basis in the reasoning to establish the legal framework for assessing the risk of illegal immigration.
Article 32 du même règlement
Cited as a legal basis in the reasoning to establish that a visa must be refused if there are reasonable doubts about the applicant's intent to leave the territory before the visa expires.
Article 1er
The main order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009

Cited as a legal basis in the reasoning to establish the legal framework for assessing the risk of illegal immigration.

Article 32 du même règlement

Cited as a legal basis in the reasoning to establish that a visa must be refused if there are reasonable doubts about the applicant's intent to leave the territory before the visa expires.

Article 1er

The main order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 16 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. A un visa de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le financement de son séjour en France ;

- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'ambassade de France à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 18 juillet 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 16 octobre 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision s'est substituée à celle de l'autorité consulaire, s'est fondée uniquement sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la commission des recours aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif tiré ce que le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne soutient pas par ailleurs ni même n'allègue avoir d'autres attaches familiales que son frère qui réside en France et qui est de nationalité française, est célibataire et dépourvu de ressources personnelles. S'il produit un billet d'avion aller-retour et une attestation sur l'honneur concernant sa volonté de quitter le pays avant l'expiration du visa, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts économiques et matériels se situerait en Iran et ne peut être regardée comme constituant une garantie de retour suffisante dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme Glize, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,