Legislator Jurisprudence & Législation
2214512 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Based on Competence and Persecution Risk

Numéro de cause 2214512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an order compelling his departure from the territory, arguing the issuing authority was incompetent, the procedure violated the right to be heard under EU law, and the decision resulted in a manifest error concerning the risk of persecution upon return to his home country. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all grounds for annulment, finding the delegated signatory was competent, the decision was sufficiently reasoned, the right to be heard was satisfied during the prior asylum application process, and the petitioner failed to provide sufficient new evidence to establish credible personal fears of persecution beyond those already rejected by the national asylum court.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Deportation Order Based on Competence and Persecution Risk: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed all grounds for annulment, finding the delegated signatory was competent, the decision was sufficiently reasoned, the right to be heard was satisfied during the prior asylum application process, and the petitioner failed to provide sufficient new evidence to establish credible personal fears of persecution beyond those already rejected by the national asylum court.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile persécution contrôle juridictionnel droit d'être entendu départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the request for provisional admission to legal aid in Article 1.
Article 1er
Declares that the applicant is not granted provisional legal aid.
Article 2
Dismisses the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for provisional admission to legal aid in Article 1.

Article 1er

Declares that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article 2

Dismisses the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de M. B en présence d'un interprète en langue bengalie

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.

6. En quatrième lieu, M. B, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été entendu, notamment, par les instances compétentes lors de l'examen de cette demande, a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En dernier lieu, si M. B soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en ce qu'il a été la victime de graves persécutions en raison des liens amoureux avec une jeune fille dont la famille est proche de l'actuel régime en place, il a toutefois exposé les mêmes éléments dans sa demande d'asile, qui a été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et il n'apporte pas, dans la présente instance, de précisions ou de justifications suffisantes établissant l'existence de craintes personnelles. Ce dernier moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 2 juin 2022.

DECIDE

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8