Legislator Jurisprudence & Législation
2214511 Généré par l'IA

Mediation Commission's Discretion in Social Housing Priority Upheld

Numéro de cause 2214511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the decision of the mediation commission which refused to grant priority and urgency status for social housing to an applicant, despite the applicant having previously been recognized as requiring urgent reception in an accommodation structure based on a different legal provision. The court reasoned that under the relevant housing code articles, the commission has the discretion to determine that accommodation in a temporary structure is more appropriate than an immediate social housing offer, especially given the applicant's very low income (receiving minimal active solidarity income) at the time of the contested decision, thus affirming the commission's legal assessment that the situation warranted priority for emergency accommodation rather than immediate definitive housing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mediation Commission's Discretion in Social Housing Priority Upheld: The court reasoned that under the relevant housing code articles, the commission has the discretion to determine that accommodation in a temporary structure is more appropriate than an immediate social housing offer, especially given the applicant's very low income (receiving minimal active solidarity income) at the time of the contested decision, thus affirming the commission's legal assessment that the situation warranted priority for emergency accommodation rather than immediate definitive housing.

Mots-clés

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logement social pouvoir d'appréciation administratif expulsion d'un logement décision motivée procédure préjudicielle d'urgence statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive part of the initial request, concerning the award of costs (though the decision itself dismisses the claim, this provision relates to the costs claim included in the petition).
article R. 222-13 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article represents the final order dismissing the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive part of the initial request, concerning the award of costs (specifically related to legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order dismissing the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive part of the initial request, concerning the award of costs (though the decision itself dismisses the claim, this provision relates to the costs claim included in the petition).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive part of the initial request, concerning the award of costs (specifically related to legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de M. A est infondée.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A a, le 2 novembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 3 février 2022, rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que " la situation du requérant semble relever davantage de l'hébergement que du logement ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes du IV de l'article L. 441-2-3 du même code : " Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ,/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "..

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Toutefois les dispositions précitées permettent également à la commission de médiation, saisie d'une demande de logement, de prévoir une mesure d'hébergement si elle estime qu'elle est mieux adaptée à la situation de l'intéressé. Indépendamment de cette possibilité, elle peut, lorsqu'elle reconnait que le demandeur doit être logé ou relogé, décider également que, dans l'attente de l'attribution d'un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Une telle mesure temporaire peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur de logement, notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans délai, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation cité ci-dessus.

6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision en date du 5 novembre 2020, reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. A la date de la décision attaquée, M. A disposait de revenus très faibles dans la mesure où il percevait le revenu de solidarité active à hauteur de 498,89 euros par mois. Dans ces conditions, à la date de sa décision, la commission de médiation de Paris a légalement pu estimer que, compte tenu de sa situation, une offre de logement n'était pas adaptée et qu'il relevait prioritairement de l'hébergement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le magistrat désigné,

V. B

La greffière,

K. BUISSERETH

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2214511