Family Allowance Fund Repayment Demand Annulled for Formal Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled a decision from October 1, 2022, by the Family Allowance Fund (CAF) of Hauts-de-Seine, which demanded repayment of €150 in exceptional solidarity aid, because the decision was invalid due to a formal defect, specifically lacking the required signature under the Code of Relations between the Public and the Administration. The court reasoned that while the underlying recovery decision was illegal due to this external formality, this annulment did not automatically extinguish the debt, thus rejecting the petitioner's claims for discharge of the sum owed or an injunction for reimbursement, as the CAF remains able to issue a properly signed decision to recover the funds, provided no statute of limitations applies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Repayment Demand Annulled for Formal Defect: The court reasoned that while the underlying recovery decision was illegal due to this external formality, this annulment did not automatically extinguish the debt, thus rejecting the petitioner's claims for discharge of the sum owed or an injunction for reimbursement, as the CAF remains able to issue a properly signed decision to recover the funds, provided no statute of limitations applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the judgment, explicitly ordering the annulment of the administrative decision.
This provision was the substantive ground for annulling the decision due to a lack of signature.
This article constitutes the operative part of the judgment, explicitly rejecting the remaining conclusions of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, d'un montant de 150 euros ;
2°) de le décharger de la somme due ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de restituer, le cas échéant, les sommes versées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne justifie pas d'une décision de fin de droits au revenu de solidarité active ou à une aide au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité est fondé.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 1er octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. B un indu de prime exceptionnelle de solidarité, dite " prime covid ", d'un montant de 150 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la décharge des sommes dues.
Sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
5. Il résulte de l'instruction que la décision du 1er octobre 2022 n'est pas revêtue de la signature de son auteur, M. C, directeur de la caisse d'allocations familiales des
Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge une somme de 150 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2020.
7. L'annulation de la décision litigieuse, pour un motif de légalité externe, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, reprenne régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, une nouvelle décision. Partant, elle n'implique pas nécessairement, compte-tenu de la possibilité d'une régularisation par la caisse d'allocations familiales, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite, d'une part, le requérant n'établissant pas que des retenues auraient été effectuées sur ses prestations sociales pour recouvrer la créance en litige, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible de fonder l'annulation prononcée, celle-ci n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en litige et les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. D'autre part, le requérant n'établissant pas davantage que l'indu de prime exceptionnelle a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme éventuellement recouvrée doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 1er octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
Z. SaïhLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2214505