Refusal to Renew Residence Permit Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Cameroonian national who entered France in 2002 and held successive permits as a sick foreigner, sought the annulment of a prefectural decision from September 2022 that refused the renewal of his residence permit, ordered his departure from French territory, and set a return location. The court annulled the entire decision, finding that the refusal to renew the permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his long, continuous presence in France since 2005, prior employment under a CDI, tax compliance, and the existence of a French citizen brother to whom medical supplies could potentially be delivered. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a temporary residence permit marked "private and family life" within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit Based on Article 8 Violation: The court annulled the entire decision, finding that the refusal to renew the permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his long, continuous presence in France since 2005, prior employment under a CDI, tax compliance, and the existence of a French citizen brother to whom medical supplies could potentially be delivered. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a temporary residence permit marked "private and family life" within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the main ground for annulling the prefect's decision due to a disproportionate violation of the right to private and family life.
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 2022 et 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée par un défaut d'examen particulier ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance n°2214507 du 15 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais né le 3 mai 1973, M. A B déclare être entré régulièrement en France le 8 mai 2002. Il a obtenu deux titres de séjour consécutifs en qualité d'étranger malade valides du 26 février 2020 au 16 mai 2022. Le 28 avril 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 8 mai 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il justifie d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2005 et qu'il a bénéficié de deux titres de séjour consécutifs valides du 26 février 2020 au 16 mai 2022, période au cours de laquelle il a travaillé sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et a dûment déclaré aux services fiscaux les revenus issus de cette activité salariée. Par ailleurs, il justifie d'attaches en France où réside notamment son frère de nationalité française. Sur ce point, l'existence de liens forts entre les deux frères n'est pas démentie par le préfet des Hauts-de-Seine qui, dans son mémoire en défense, précise que, en cas d'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine des médicaments nécessaires au traitement de sa pathologie, le requérant " a un frère de nationalité française, M. D, qui pourra toujours se charger de les lui livrer au Cameroun ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. B constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, quand bien même le requérant est célibataire, sans enfant, et pourrait désormais bénéficier effectivement d'un traitement approprié pour sa pathologie dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué a, dans les circonstances particulières de l'espèce tirées de la longue durée et des conditions du séjour de M. B en France, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2214504