Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Reception Termination Denied Due to Valid Adversarial Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the suspension of a decision by the territorial director of the national immigration and integration office that terminated their material reception conditions, arguing urgency due to manifest precarity and serious doubt concerning the legality of the decision based on violations of the adversarial principle, insufficient reasoning, and failure to consider their vulnerability. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that although the litigant claimed lack of notice and inadequate consideration of their health situation, the evidence showed the termination decision was preceded by a proper adversarial procedure, including observations from the litigant acknowledging failure to attend appointments, thus negating any serious doubt as to the legality required for suspension under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Reception Termination Denied Due to Valid Adversarial Procedure: The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that although the litigant claimed lack of notice and inadequate consideration of their health situation, the evidence showed the termination decision was preceded by a proper adversarial procedure, including observations from the litigant acknowledging failure to attend appointments, thus negating any serious doubt as to the legality required for suspension under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
The basis for rejecting the applicant's requests for suspension, injunction, and penalty, as the serious doubt criterion was not met.
Cited in conjunction with the 1991 law to reject the request for payment of legal fees by the respondent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 6 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la prise d'effet de la décision de refus, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La condition de l'urgence est remplie dès lors qu'en le privant de ressources et de son hébergement, la décision attaquée l'empêche de se nourrir et de se vêtir, le plaçant ainsi dans une situation de précarité manifeste alors qu'il est extrêmement vulnérable ;
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision attaquée a été prise sans respect du principe du contradictoire, en ce qu'il n' a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
. elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
. elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été prononcée sans prendre en considération son extrême vulnérabilité tenant à son état de santé ni lui préciser son motif .
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2214547, enregistrée le 26 octobre 2022, par laquelle M. D A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2021-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2022 à 15 heures.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience, le rapport de M. Charpentier, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000 à Madani, a déposé une demande d'asile enregistré selon la procédure dite " Dublin " le 24 mai 2022. Le 6 octobre 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. M. D A au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. D A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, M. D A soutient que cette décision a méconnu le principe du contradictoire, est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne sait pas à quels rendez-vous il lui est reproché de ne pas s'être rendu et que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Pour autant, il résulte de l'instruction que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, a été précédée par une procédure contradictoire qui a permis au requérant de présenter des observations datées du 26 septembre 2022, par lesquelles il précise ne pas s'être présenté aux convocations des autorités. Dans ces conditions, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L. 521-1 du code justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combinées à celles de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug, avocat de M. D A.
Fait à Cergy, le 15 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision