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2214496 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Alleged Family Residence in France

Numéro de cause 2214496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an order to leave the national territory without delay following his arrest for drunk driving, sought the annulment of this prefectural decision, arguing a manifest error of assessment regarding the consequences for his family situation, as he claimed to have resided in the territory since 2016 with his spouse and children. The court rejected the request, finding that the applicant failed to substantiate his claim of residence since 2016, that his spouse was also in an irregular situation, and that there was no obstacle for the children to continue their schooling in the country of destination, thus affirming that the prefect could legally issue the expulsion order without committing a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Based on Alleged Family Residence in France: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale contrôle juridictionnel renvoi d'étrangers en famille conjoint révocation de l'autorisation de séjour sortie illégale

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2206754 du 21 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 6 septembre 2022, de M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 26 septembre 2022 au greffe du tribunal de céans, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 20 mars 2023 à 12 heures.

Un mémoire en défense a été produit par le préfet de l'Essonne le 1er juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a, par suite, ni été communiqué, ni pris en compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant moldave né le 5 janvier 1993, est entré en France en mai 2016 selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation le 4 septembre 2022 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du même jour, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

3. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis mai 2016, avec sa compatriote, Mme C, qu'il a épousée en 2014, leur fils, né le 14 septembre 2017, et sa belle-fille née le 20 décembre 2011, tous deux scolarisés. Il fait également valoir que son épouse a tenté de solliciter la délivrance d'un titre de séjour et que par une ordonnance n° 2202254 du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines, une date de convocation à Mme C afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le fait que M. A ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Or, d'une part, M. A ne se prévaut pas de ce que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il se borne à demander au tribunal de " considérer son cas " au regard de " la situation qui s'est produite ". D'autre part, si M. A fait valoir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation familiale, M. A ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il résiderait en France depuis 2016, et il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière, l'intéressé n'établissant au demeurant pas que la demande d'admission au séjour de son épouse serait en cours d'examen. Il n'a donc pas vocation à se maintenir sur le territoire, et si les deux enfants à la charge du couple sont actuellement scolarisés, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Moldavie. Par suite, le préfet de l'Essonne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, obliger M. A à quitter sans délai le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

A.-L. Fabre Le président,

B. Auvray

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.