Foreign National's Challenge to Residence Permit Refusal Based on Improper Submission Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought to annul the prefect's implicit rejection, later formalized by an express decision on February 20, 2023, of his application for a residence permit based on exceptional admission to residency, arguing insufficient motivation and violation of relevant codes and human rights conventions. The court first dismissed the prefect's argument that the case was moot due to the subsequent express decision, affirming that the new decision substituted the former, meaning the litigation remained active against the latter. The court ultimately rejected all annulment claims because the application was submitted by mail, whereas the relevant regulations required that applications not covered by the mandatory online teleservice, including those for private and family life or exceptional admission, be submitted in person to the competent prefecture or sub-prefecture; since the refusal was therefore lawfully based on the applicant's failure to appear personally, other grounds challenging the merits of the application were rendered ineffective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Challenge to Residence Permit Refusal Based on Improper Submission Method: The court first dismissed the prefect's argument that the case was moot due to the subsequent express decision, affirming that the new decision substituted the former, meaning the litigation remained active against the latter. The court ultimately rejected all annulment claims because the application was submitted by mail, whereas the relevant regulations required that applications not covered by the mandatory online teleservice, including those for private and family life or exceptional admission, be submitted in person to the competent prefecture or sub-prefecture; since the refusal was therefore lawfully based on the applicant's failure to appear personally, other grounds challenging the merits of the application were rendered ineffective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling on the merits.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint Denis a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée le 5 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'une décision expresse rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour est intervenue le 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 10 décembre 1988, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2018, selon ses déclarations. Le 29 décembre 2021, il a adressé par voie postale aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reçue le 5 janvier 2022. Par une décision implicite du 5 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté en date du 20 février 2023, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet et dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif tiré de l'absence de comparution personnelle de ce dernier. Cet arrêté s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 5 mai 2022 née du silence gardé par le préfet. Cette circonstance n'a donc pas eu pour conséquence de faire disparaître de l'ordonnancement juridique la décision de rejet de sa demande de titre de séjour et de priver le litige de son objet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour du 20 février 2023 aurait été retirée. Il s'ensuit que le litige conserve son objet. L'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur l'étendue du litige :
3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. Cet arrêté s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 5 mai 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et les moyens présentés par M. B dans sa requête doivent être regardés comme dirigés contre l'arrêté du 20 février 2023.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du décret du 24 mars 2021, en vigueur à la date de la demande et de la décision attaquée : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et codifié à l'annexe 9 de ce code n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, celles relatives à la vie privée et familiale et à l'admission exceptionnelle au séjour prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par conséquent, la demande de M. B, ne relève pas du champ d'application de cet article.
5. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du décret du 24 mars 2021 et en vigueur à la date de la demande et de la décision attaquée : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a déterminé aucune catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. La demande de l'intéressé relève du champ d'application de cet article. Sa présentation personnelle à la sous-préfecture territorialement compétente, était, par conséquent, obligatoire.
6. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
7. La décision attaquée qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle de M. B, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
8. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.
La présidente-rapporteure
A-L. DelamarreL'assesseur le plus ancien,
D. Israël
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.