State Liability for Failure to Secure Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought annulment of the rejection of their prior request for compensation and payment of €5,000 each from the State due to failure to be rehoused after one claimant was recognized as having priority housing needs in October 2019 and a subsequent court order in December 2020 compelled the prefect to secure housing. The court reasoned that the State's liability arises from its failure to execute the priority housing decision within the prescribed deadline, which was extended due to the health emergency period, resulting in a breach on August 10, 2020. However, the court held that the right to compensation for resulting disturbances to living conditions belongs solely to the person recognized as having priority and who submitted the prior claim, leading to the dismissal of the co-claimant's application. Consequently, the State was ordered to pay the priority claimant €2,600 for damages covering the period from August 10, 2020, to the date of the judgment, and to pay €900 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Secure Priority Housing: The court reasoned that the State's liability arises from its failure to execute the priority housing decision within the prescribed deadline, which was extended due to the health emergency period, resulting in a breach on August 10, 2020. However, the court held that the right to compensation for resulting disturbances to living conditions belongs solely to the person recognized as having priority and who submitted the prior claim, leading to the dismissal of the co-claimant's application. Consequently, the State was ordered to pay the priority claimant €2,600 for damages covering the period from August 10, 2020, to the date of the judgment, and to pay €900 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary ruling ordering the State to pay compensation to Ms. C.
This article orders the State to pay costs based on this specific legal provision.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the successful party.
This article rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 2022 et 26 juin 2024, Mme B C et M. A D, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant rejet de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer à chacun 5 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance et de prononcer la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont pas été relogés, alors que Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 octobre 2019 et que par une ordonnance du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer leur relogement ;
- ils résident avec leur enfant né le 13 octobre 2022 dans un appartement d'une surface de 19 m2, ce qui leur cause divers préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 octobre 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 juillet 2022. Mme C et M. D doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner l'État à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 30 octobre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à la requérante, qui devait expirer le 30 avril 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 10 août 2020.
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.
6. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées.
7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle était logée dans une résidence hôtelière à vocation sociale. La persistance de cette situation, à compter du 10 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C, destinataire de la décision de la commission de médiation et auteure de la réclamation indemnitaire préalable, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, Mme C, son concubin et leur enfant qui est né le 13 octobre 2022 ne sont pas relogés, la période d'indemnisation s'étend du 10 août 2020 au 11 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 2 600 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C, destinataire de la décision de la commission de médiation et auteure de la réclamation indemnitaire préalable, la somme de 2 600 euros, tous intérêts confondus au jours du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 2 600 euros, tous intérêts confondus au jours du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.