Legislator Jurisprudence & Législation
2214487 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2214487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for suffering resulting from the failure of the Prefecture to provide accommodation after a mediation commission recognized her as a priority case for emergency housing in 2014, arguing that the State's fault engaged its responsibility for the resulting detrimental living conditions. The Tribunal held that the State's demonstrable failure to provide housing after the six-week statutory period following the commission's decision (making the fault effective from January 5, 2021) engaged its liability only towards the claimant herself, leading to an award of €5,000 for the ascertained prejudice in her living conditions, while rejecting the identical claim made on behalf of her minor child.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The Tribunal held that the State's demonstrable failure to provide housing after the six-week statutory period following the commission's decision (making the fault effective from January 5, 2021) engaged its liability only towards the claimant herself, leading to an award of €5,000 for the ascertained prejudice in her living conditions, while rejecting the identical claim made on behalf of her minor child.

Mots-clés

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responsabilité de l'État commandement de payer indemnité pour inconvénients prétention abusive du bailleur responsabilité du chef de famille responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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articles R. 222-13 du code de justice administrative
B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er
This article represents the main order condemning the State to pay damages to Ms. A.
Article 2
This article orders the State to pay the lawyer's fees based on the cited law.
Article 3
This article rejects the remainder of the claims presented in the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the main order condemning the State to pay damages to Ms. A.

Article 2

This article orders the State to pay the lawyer's fees based on the cited law.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims presented in the application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C A, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 186 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son hébergement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que son hébergement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;

- l'absence d'hébergement lui cause des troubles dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 16 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, pour Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 septembre 2014, désigné Mme A comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 septembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 186 000 en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de procéder à son hébergement.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

4. La carence fautive de l'Etat à assurer l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A au nom de son enfant mineur doivent être rejetées.

5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 3 septembre 2014, Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un hébergement aurait été proposé à la requérante. La persistance de cette situation, à compter du 5 janvier 2021, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à l'intéressée des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la composition du foyer qui comprend la requérante et sa fille née 12 janvier 2011, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à la date du présent jugement en fixant l'indemnisation due à la somme de 5 000 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Brochard d'une somme de 1 100 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Brochard en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

S. B

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.