Legislator Jurisprudence & Législation
2214485 Généré par l'IA

State Obligation to House Eligible Applicant Following Unwarned Refusal of Offer

Numéro de cause 2214485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party, recognized as eligible for urgent housing by the mediation commission despite subsequently refusing an offer due to high rent, sought an order compelling the State to secure their accommodation. The court reasoned that while the State has an obligation to rehouse such individuals when a prior offer did not adequately account for their needs and means, the applicant risks losing the benefit of the favorable commission decision if they refuse a suitable offer without compelling reason, provided they were duly warned of this consequence. Since the evidence did not establish that the applicant was informed of the potential loss of priority housing rights following their refusal of the high-rent offer, the court ordered the Prefect to ensure the party's housing before a specified date, under penalty of a monthly fine payable to the housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; State Obligation to House Eligible Applicant Following Unwarned Refusal of Offer: The court reasoned that while the State has an obligation to rehouse such individuals when a prior offer did not adequately account for their needs and means, the applicant risks losing the benefit of the favorable commission decision if they refuse a suitable offer without compelling reason, provided they were duly warned of this consequence. Since the evidence did not establish that the applicant was informed of the potential loss of priority housing rights following their refusal of the high-rent offer, the court ordered the Prefect to ensure the party's housing before a specified date, under penalty of a monthly fine payable to the housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique expulsion d'un logement assignation du lieu de séjour droit d'emption du preneur acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to house the applicant under penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 CCH as the basis for ordering the relodging of the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. L. 300-1 CCH as the basis for ordering the relodging of the applicant and setting the amount of the penalty.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article 3

This article deals with the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département

des Hauts-de-Seine comme étant prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il a refusé une proposition de logement, le loyer étant trop élevé.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A, premier vice-président ;

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () " Aux termes de l'article R. 441-16-3 : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. " Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 19 janvier 2022. M. C a reçu une offre de logement de la préfecture faite par téléphone selon ses déclarations non contredites par le préfet qui n'a pas produit. Il fait valoir qu'il a refusé cette offre au motif que le loyer de 900 euros était trop élevé au regard de ses ressources actuelles. En tout état de cause, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le requérant aurait été informé des conséquences de son refus au regard de son droit au logement prioritaire, conformément aux dispositions précitées de l'article R.441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2023 et d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. C avant le 1er avril 2023, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Ghislain C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 février 2023.

Le vice-président désigné,

Signé

F. A

La greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.