Case Concerning Residency Extension Certificate and Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to compel the prefect to issue an extension certificate for their residency application, which was urgently needed for studies contingent upon securing an apprenticeship contract before a specific date, and also requested the renewal of the residency permit itself. The court determined that the request for a provisional legal aid certificate was moot as the litigant had already been granted full legal aid, and the primary request for the extension certificate under administrative procedure was rendered without object because the prefect had subsequently issued the requested certificate extending the instruction period, which also permitted accessory work; however, the court did order the State to pay €500 to the litigant's counsel for procedural costs, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Residency Extension Certificate and Legal Aid Fees: The court determined that the request for a provisional legal aid certificate was moot as the litigant had already been granted full legal aid, and the primary request for the extension certificate under administrative procedure was rendered without object because the prefect had subsequently issued the requested certificate extending the instruction period, which also permitted accessory work; however, the court did order the State to pay €500 to the litigant's counsel for procedural costs, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for the State to pay costs to the lawyer, combined with another article.
Cited in the dispositive for the State to pay costs to the lawyer, combined with another article.
The court notes that the requests based on this article have become moot and rules accordingly in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Ny, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " de lui délivrer une attestation de
prolongation de l'instruction de sa demande de carte de séjour valant autorisation de
travailler ", sous 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet " de lui délivrer le titre de séjour renouvelé " sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est pleinement caractérisée. Il ressort des termes mêmes de l'attestation émise par l'établissement dans lequel il est inscrit que l'absence de conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avant le 28 novembre 2022 rendra son inscription caduque et empêchera la poursuite de ses études.
- aucune contestation sérieuse n'est susceptible de s'opposer aux injonctions demandées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a transmis, le 9 novembre 2022, au requérant une attestation de
prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2022, le requérant déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions en l'absence de production, par le préfet, de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Une pièce complémentaire, présentée pour le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistrée le 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à M. A B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il produit, le 17 novembre 2022, copie de ce document, lequel autorise son titulaire à travailler à titre accessoire. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Ny de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Ny la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Ny.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2022. .
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,