Legislator Jurisprudence & Législation
2214473 Généré par l'IA

Damages for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2214473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought damages from the State for failure to rehouse him despite being recognized as a priority case in March 2018 and later being ordered to be rehoused by a court judgment in February 2019; the court found the State at fault due to its failure to offer housing within the prescribed legal deadlines, beginning the period of liability in September 2018, and, while acknowledging the State's failure was not automatically compensable, it ruled that the applicant's continuous residence in an 8.17 m2 dwelling deemed unsanitary and unfit for human dignity since 2010 warranted compensation for the resulting non-pecuniary damage, ordering the State to pay a sum of €3,500, while rejecting the request for legal fees under Article 37 of the 1991 law, despite a housing offer being made in February 2023, as the relocation had not yet been finalized.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for Failure to Rehouse Priority Case: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baguet d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement responsabilité de l'État état requis commandement de payer versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal fees was explicitly considered and dismissed in the dispositive (by rejection of related claims in Article 2).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The State is ordered to pay Mr. A D a sum of 3,500 euros.
Article 2
The remaining claims of the request are rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal fees was explicitly considered and dismissed in the dispositive (Article 5 reasoning, although the actual order is the rejection of claims in Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Mr. A D a sum of 3,500 euros.

Article 2

The remaining claims of the request are rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal fees was explicitly considered and dismissed in the dispositive (Article 5 reasoning, although the actual order is the rejection of claims in Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees was explicitly considered and dismissed in the dispositive (by rejection of related claims in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C A D, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 8 700 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er juillet 2022, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Baguet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 8 mars 2018 et un jugement du tribunal ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal qu'une proposition de logement a été faite au requérant le 24 février 2023.

M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A D, qui est demandeur d'un logement social depuis le mois d'octobre 2009, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 mars 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il se trouve en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement du 12 février 2019, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A D, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 12 février 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A D à compter du 8 septembre 2018.

3. D'autre part, si le préfet fait valoir qu'une proposition de logement est en cours depuis le 24 février 2023, il est constant que le logement en cause n'a pas encore été attribué à M. A D. Par suite, la responsabilité de l'Etat à son égard n'a pas pris fin du fait de cette proposition de logement dont l'issue n'est pas connue à la date du présent jugement.

Sur les préjudices :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. A D n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A D vit, depuis le mois de janvier 2010, dans un logement de 8,17 m2 impropre à l'habitation par nature, qui est frappé d'un arrêté préfectoral d'insalubrité du 6 avril 2022 dès lors qu'il est susceptible de nuire à la santé des personnes et ne permet pas l'hébergement dans des conditions conformes à la dignité humaine. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A D dans ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baguet d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A D une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

E. B La greffière,

C. Pavilla

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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