Legislator Jurisprudence & Législation
2214472 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing

Numéro de cause 2214472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as eligible for priority rehousing by a mediation commission decision dated October 24, 2019, sought damages from the State for the prejudice resulting from the failure to be rehoused. The court reasoned that the State's culpable failure to provide rehousing within the six-month period mandated after the commission's decision constitutes a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions, starting from April 24, 2020. Considering the persistent poor housing conditions for the applicant and her dependents, including a child born afterward, the court condemned the State to pay the applicant €3,300 to compensate for all resulting prejudice, including moral damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing: The court reasoned that the State's culpable failure to provide rehousing within the six-month period mandated after the commission's decision constitutes a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions, starting from April 24, 2020. Considering the persistent poor housing conditions for the applicant and her dependents, including a child born afterward, the court condemned the State to pay the applicant €3,300 to compensate for all resulting prejudice, including moral damages.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral violation du devoir de motiver responsabilité du chef de famille délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay a sum to the claimant.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning as the basis for liability, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning to establish the basis for the commission's decision and the State's obligation, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Perdereau, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 24 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans un logement de transition et qu'elle était logée dans un logement non décent et avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 avril 2020 à l'égard de Mme A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission persiste, Mme A et ses deux fils mineurs sont toujours logés dans les mêmes conditions. Quand bien même le fils de Mme A est né le 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 300 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 3 300 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.