Moot Injunction on Residency Permit Appointment; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to modify a prior court order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the registration of a residency permit application, arguing the original injunction was not executed. The court determined that since the authority subsequently issued a convocation for the necessary appointment, the primary request for an injunction under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code had become moot, resulting in no further need to rule on it, but ordered the State to pay the requester a sum of 300 euros for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Injunction on Residency Permit Appointment; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the authority subsequently issued a convocation for the necessary appointment, the primary request for an injunction under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code had become moot, resulting in no further need to rule on it, but ordered the State to pay the requester a sum of 300 euros for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding costs.
The court cited this article implicitly by using its power to rule that there is no longer any need to rule on the request (point 3 of Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'ordonnance n° 2204827 du 9 mai 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date pour un rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction de communication d'une date de rendez-vous, dans un délai de six semaines, prononcée par l'ordonnance du 9 mai 2022 n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le 29 novembre 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. B une convocation à se présenter à la préfecture le 11 mai 2023 à 13h10 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas été en mesure de se rendre à cette convocation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être regardées comme sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.