Legislator Jurisprudence & Législation
2214472 Généré par l'IA

Refugee Mother's Emergency Visa Application for Son Rejected Due to Insufficient Urgency Proof

Numéro de cause 2214472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a refugee, sought an emergency judicial order to suspend the refusal by the French consular authority in Guinea to issue a long-stay family member visa for her nine-year-old son, arguing urgency due to the child's isolation and risk of violence in Guinea, and serious doubt regarding the legality of the refusal based on issues with proving the death of the child's father and violations of the child's rights. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently justify the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code by providing credible evidence of the minor's living conditions and immediate danger, making it unnecessary to rule on the seriousness of the legal doubts raised.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refugee Mother's Emergency Visa Application for Son Rejected Due to Insufficient Urgency Proof: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently justify the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code by providing credible evidence of the minor's living conditions and immediate danger, making it unnecessary to rule on the seriousness of the legal doubts raised.

Mots-clés

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réfugié visa demande d'asile tardive enfant mineur asile accordé à une famille syrienne demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

There is no need to rule on the request for provisional admission to legal aid because the main request was decided.

Article 2

The remainder of the application is rejected, implying the main decision on the substance (based on Article L. 521-1 CJA) was a rejection.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to assess the request for suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 14 novembre 2022, Mme D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur B C, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié à l'enfant mineur B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le jeune B, âgé de neuf ans, vit sans membres de sa famille en Guinée et craint d'être victime de violences ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante ne peut pas obtenir de certificat de décès de son époux ; en tout état de cause, que c'est suite à ce décès et aux persécutions subies qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie du lien qui l'unit à l'enfant, notamment par des éléments de possession d'état ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme A n'a pas fait preuve de diligence dans la procédure d'obtention de son fils allégué ; aucune indication n'est donnée sur la situation de ce dernier ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le jugement supplétif produit est irrégulier ; aucun document ne vient attester du décès du père de l'enfant, lequel bénéficie toujours en théorie de l'autorité parentale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Le Floch, représentant Mme A ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1995, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 novembre 2020. Par une décision du 23 septembre 2022, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié à celui qu'elle présente comme son fils mineur, B. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision du 23 septembre 2022.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

5. En l'espèce, en se bornant à faire valoir que le jeune B, âgé de 9 ans, serait totalement isolé et menacé dans son pays, sans justifier d'éléments probants quant à ses conditions de vie, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence à suspendre, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision consulaire avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France statuant sur cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.

Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La greffière,

M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,