Legislator Jurisprudence & Législation
2214468 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Salaried Residency Permit Due to Factual Error in Employment Authorization

Numéro de cause 2214468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had previously held student and job search residency permits, appealed a prefectural decision from August 2022 that refused him a "salaried" residency title and ordered him to leave the territory, arguing the refusal was based on a factual error regarding his employment authorization. The court determined that the prefect based the refusal on the applicant lacking an authorization to work as an employee, despite documentary evidence showing such authorization had been granted in December 2021, thus establishing an error of fact that vitiated the decision. Consequently, the court annulled the prefectural order and mandated the prefect to issue the applicant a "salaried" temporary residency permit within three months, unless a substantial change in circumstances warranted otherwise.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Salaried Residency Permit Due to Factual Error in Employment Authorization: The court determined that the prefect based the refusal on the applicant lacking an authorization to work as an employee, despite documentary evidence showing such authorization had been granted in December 2021, thus establishing an error of fact that vitiated the decision. Consequently, the court annulled the prefectural order and mandated the prefect to issue the applicant a "salaried" temporary residency permit within three months, unless a substantial change in circumstances warranted otherwise.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de travail changement d'emploi ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour mandat de perquisition erreur de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to issue a temporary residence permit based on the annulment of the refusal decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,

- les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 12 juin 1993, est entré en France en 2017 selon ses déclarations et y a résidé sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", puis sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " Recherche d'emploi - Création d'entreprise " valable jusqu'au 9 octobre 2021. Le 5 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Par l'arrêté contesté du 24 août 2022, le préfet a refusé à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au motif que " l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée ". Or, il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation de travail lui avait été accordée le 14 décembre 2021. Par suite, le refus de titre est entaché d'une erreur de fait.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire.

Sur l'injonction :

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer cette carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

N. Syndique

Le président,

B. Auvray Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.