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2214467 Généré par l'IA

Parent of French Child Denied Expedited Order to Compel Issuance of Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2214467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a temporary residence permit application, claiming administrative precarity and inability to work due to the lack of the document after applying as the parent of a French child. The court rejected the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to establish the required urgency and utility, as the administration had already issued a prefectural certificate on October 6, 2022, confirming her regular status and preservation of rights, and the petitioner provided no evidence of an imminent risk of job loss or forfeiture of social rights requiring immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Parent of French Child Denied Expedited Order to Compel Issuance of Residence Permit Receipt: The court rejected the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to establish the required urgency and utility, as the administration had already issued a prefectural certificate on October 6, 2022, confirming her regular status and preservation of rights, and the petitioner provided no evidence of an imminent risk of job loss or forfeiture of social rights requiring immediate judicial intervention.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives preuve de l'apatridie défaut d'urgence péremption du droit administratif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the urgent relief sought and the conditions under which the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the costs claim consequent to the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le récépissé de demande d'un titre de séjour l'autorisant à travailler prévu aux articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a sollicité le délivrance d'une carte de séjour temporaire, que le dossier qu'elle a déposé via la plateforme " démarches simplifiées " est complet, qu'aucun récépissé ne lui a été délivré et qu'aucun rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a été proposé afin de récupérer un tel document ; ainsi, elle est placée en situation d'illégalité et de précarité administrative et n'a reçu aucun document lui permettant d'exercer une activité salariée ; enfin, si l'attestation préfectorale qui lui a été délivrée indique qu'elle garantit ses droits précédemment détenus, elle n'est pas actuellement titulaire d'un titre de séjour et n'a donc aucun des droits cités dans l'attestation ;

-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de séjourner régulièrement en France le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

-la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 septembre 2022, Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 septembre 1970, a déposé un dossier auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site " démarches-simplifiées.fr ", en vue de se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, Mme B soutient que l'absence de délivrance, par cette autorité, d'un tel document la place en situation d'illégalité et de précarité administrative, l'empêchant notamment d'exercer une activité salariée. Toutefois, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont adressé à la requérante un document daté du 6 octobre 2022 et intitulé " attestation préfectorale ". Ce document mentionne notamment que l'attestation ainsi délivrée a pour effet de la maintenir en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour et qu'elle garantit, dans l'intervalle, les droits précédemment détenus, le cas échéant ses droits au séjour, au travail et ses droits sociaux. Par ailleurs, Mme B ne produit aucune pièce justifiant qu'elle serait à la recherche effective d'un emploi ou qu'elle bénéficierait d'une offre d'emploi. En outre, elle n'établit pas qu'elle risquerait de perdre des droits sociaux au motif qu'elle n'est pas titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par Mme B doit être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

C. Chabauty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.