Legislator Jurisprudence & Législation
2214463 Généré par l'IA

Algerian National Family Reunification Refusal Annulled Based on Bilateral Agreement

Numéro de cause 2214463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural decision from September 12, 2022, which refused a request for family reunification for an Algerian national's spouse, because the refusal relied on Article L. 434-7(3) of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The court reasoned that the situation of Algerian nationals seeking family reunification is exclusively governed by the Franco-Algerian Agreement of December 27, 1968, which does not incorporate that specific ground for refusal, and that while the agreement permits refusal based on a threat to public order, this ground could only apply to the spouse, not the applicant himself. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National Family Reunification Refusal Annulled Based on Bilateral Agreement: 434-7(3) of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum. The court reasoned that the situation of Algerian nationals seeking family reunification is exclusively governed by the Franco-Algerian Agreement of December 27, 1968, which does not incorporate that specific ground for refusal, and that while the agreement permits refusal based on a threat to public order, this ground could only apply to the spouse, not the applicant himself. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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regroupement familial autorisation d'entrée droit d'asile qualité de fonctionnaire asile de famille érythréenne conjoint

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'erreur de droit dès lors que le regroupement familial des familles algériennes est régi par les dispositions spécifiques de l'article 4 de l'accord franco-algérien et non l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi le maire territorialement compétent pour avoir un avis sur sa situation ;
article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Although cited in the reasoning, this provision served as the primary legal basis governing the applicant's situation, leading to the annulment, but it is not explicitly cited in the operative articles (1, 2, or 3) as the grounds for the final order, unlike the provision cited in the costs order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Although cited in the reasoning, this provision served as the primary legal basis governing the applicant's situation, leading to the annulment, but it is not explicitly cited in the operative articles (1, 2, or 3) as the grounds for the final order, unlike the provision cited in the costs order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2214463, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Vogelgesang, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'erreur de droit dès lors que le regroupement familial des familles algériennes est régi par les dispositions spécifiques de l'article 4 de l'accord franco-algérien et non l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répond aux conditions de logement et de ressources et qu'il ne peut lui être opposé une quelconque menace à l'ordre public ; qu'en l'espèce, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis par le préfet ;

- méconnait les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi le maire territorialement compétent pour avoir un avis sur sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant algérien né le 28 avril 1985, a sollicité le 26 avril 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse B C, née le 08 janvier 1994. Par décision du 12 septembre 2022, dont M. E, demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : / 1- un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".

3. D'une part, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, n'a étendu au demandeur algérien le motif de refus prévu au 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.

4. D'autre part, si les stipulations de l'article 4 de cet accord ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien le bénéfice du regroupement familial lorsque la présence en France du membre de la famille au profit duquel a été présentée une telle demande constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité qui estime que le demandeur algérien constitue lui-même une menace pour l'ordre public ne peut en revanche pas, pour ce seul motif, lui refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité. Il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de procéder à son expulsion dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de lui refuser, le cas échéant, le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficie.

5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. E au profit de son épouse en se fondant sur le 3° l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être rappelé, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elles ne pouvaient donc pas légalement être opposées à M. E. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 3, aucun texte n'a étendu aux ressortissants algériens le motif de refus prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de regroupement familial présentée par M. E. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation du demandeur et de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. E d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. E dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. E une somme de 1 000 euros en application des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

D. Israël

La présidente,

A.-L. DelamarreLa greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.