Municipality Liability for Procedural Flaw Not Causing Damages in Business Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought compensation from the municipality for losses resulting from the illegal closure of their establishment, an administrative measure that was definitively annulled because the mayor failed to respect the required adversarial procedure prior to issuing the closure order. The court acknowledged the procedural fault by the municipality, which engaged its liability, but ruled that the claimants failed to establish a causal link between this procedural flaw and the alleged damages because the numerous and serious safety violations observed during an inspection would have justified the closure decision even if a regular procedure had been followed, thus leading to the rejection of the compensation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Liability for Procedural Flaw Not Causing Damages in Business Closure: The court acknowledged the procedural fault by the municipality, which engaged its liability, but ruled that the claimants failed to establish a causal link between this procedural flaw and the alleged damages because the numerous and serious safety violations observed during an inspection would have justified the closure decision even if a regular procedure had been followed, thus leading to the rejection of the compensation request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicants, which is the consequence of the reasoning that the fault committed by the municipality was not the direct cause of the alleged damage.
This order imposes costs on the applicants based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited in Article 2 of the operative part concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2022 et les 7 mars et 23 avril 2024, la société Etoile de Vaujours et Mme B C, gérante de l'établissement éponyme, représentées par Me Gouget, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vaujours à leur verser la somme de 363 681 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de la fermeture illégale de l'établissement exploité à l'enseigne " Escale de Vaujours " au 23 rue de Meaux à Vaujours (93) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaujours le versement au bénéfice de chacun des requérants de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en ordonnant la fermeture du commerce, par son arrêté du 28 novembre 2017 dont l'illégalité a été confirmée le 29 septembre 2020 par la cour administrative d'appel de Versailles, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- le maire a également méconnu les règles de droit applicables en notifiant l'avis de la commission communale de sécurité au SAMU social avant d'en informer la gérante ;
- le respect d'une procédure régulière aurait permis de mettre un terme aux désordres constatés le 27 novembre 2017 par la commission communale de sécurité ;
- la mesure de fermeture administrative a généré une perte totale de chiffre d'affaires pour la période du 28 novembre 2017 au 14 février 2019 d'un montant de 387 699 euros, avec une perte de marge corrélative de 333 681 euros ;
- la gérante de l'établissement a subi un préjudice moral qui justifie le versement d'une somme de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février, 5 avril et 10 mai 2024, la commune de Vaujours, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification de l'avis de la commission au SAMU social n'est pas fautive ;
- le lien de causalité entre l'arrêté de fermeture de l'établissement et les préjudices allégués fait défaut dès lors qu'une décision similaire aurait pu être prise dans le cadre d'une procédure régulière et que la société requérante s'est elle-même placée dans une situation irrégulière en exploitant l'établissement en méconnaissant les règles de sécurité applicables ;
- les préjudices, dont le montant est excessif, ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Gouget, représentant les requérantes, et celles de Me Poiré, représentant la commune de Vaujours.
Considérant ce qui suit :
1. La société Etoile de Vaujours exploite, à l'enseigne " Escale de Vaujours ", un commerce de restauration et d'hôtellerie sur le territoire de la commune de Vaujours. Par un arrêté du 28 novembre 2017, le maire de Vaujours a décidé la fermeture immédiate de cet établissement jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. Par un arrêt du 29 septembre 2020, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a, notamment, annulé cet arrêté au motif que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'avait pas été respectée. La société Etoile de Vaujours et Mme C, gérante de l'établissement, ont présenté, par une lettre du 20 avril 2022, une réclamation préalable tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de la fermeture du commerce entre le 28 novembre 2017 et le 14 février 2019. Cette demande a été rejetée par la commune par une décision du 26 juillet 2022. La société Etoile de Vaujours et Mme C demandent, par la requête susvisée, la condamnation de la commune de Vaujours à leur verser la somme totale de 363 681 euros en réparation des préjudices subis du fait de la fermeture de l'établissement.
2. Si, ainsi que le soutiennent les requérantes, le SAMU social, principal client de l'établissement, a été informé par la commune, avant l'exploitant, de l'avis de la commission communale de sécurité rendu à la suite de la visite inopinée effectuée le 22 novembre 2017, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Vaujours a décidé la fermeture de l'établissement et, par suite, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
3. En revanche, comme il a été dit au point 1, l'arrêté du 28 novembre 2017 a été annulé par un arrêt du 29 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles, devenu définitif, au motif que le maire de Vaujours n'avait pas, préalablement à l'édiction dudit arrêté, invité la société Etoile de Vaujours à réaliser les travaux nécessaires et à présenter ses observations. Cette irrégularité de procédure, qui entache dès lors d'illégalité l'arrêté du maire, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vaujours, pour autant toutefois que le lien de causalité entre la faute commise et les dommages allégués par les requérantes soit établi.
4. Dans le cas où la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière, le préjudice allégué ne saurait être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure dont la décision est entachée.
5. Il résulte de l'instruction que, pour prendre l'arrêté du 28 novembre 2017, le maire de Vaujours s'est fondé sur le procès-verbal établi le 22 novembre 2017 par la commission communale de sécurité qui, lors d'une visite inopinée de l'établissement, a constaté neuf manquements aux règles de sécurité des établissements recevant du public, à savoir une absence de personnel de permanence pour assurer la surveillance de l'équipement d'alarme, l'impossibilité de constater l'efficacité de l'alarme générale d'incendie, de l'éclairage de sécurité et du désenfumage, un encombrement des voies de circulation pouvant ralentir l'évacuation du public en cas d'incendie, un stockage à fort caractère calorifique sous l'escalier métallique constituant une issue de secours, une sur-occupation des chambres sans état nominatif et quantitatif des occupants, la présence d'électroménagers, de valises et de lits de campement dans les chambres et les voies de circulation, la présence de linge sur des étendoirs dans les parties communes de l'établissement, l'absence de panneau signalétique mentionnant l'accès principal de l'hôtel et, enfin, l'absence de contrôle du registre de sécurité.
6. Les requérantes, qui ne contestent pas la réalité des manquements relevés le 22 novembre 2017, n'apportent aucun élément, concret et précis, permettant d'établir, ainsi qu'elles le soutiennent, que, eu égard à la nature de ces manquements et à l'ampleur des travaux ou des actions, telle la mise en place effective d'un personnel de permanence, à entreprendre pour mettre l'établissement en conformité avec les prescriptions de la commission communale de sécurité, le respect d'une procédure contradictoire aurait permis de mettre un terme à ces non-conformités aux règles de sécurité.
En particulier, la circonstance alléguée que la gérante de l'établissement a sollicité, par un courrier du 28 novembre 2017, une nouvelle visite de la commission communale de sécurité ne saurait, à elle seule, démontrer que l'ensemble des non-conformités avait été corrigé à cette date, alors que le procès-verbal du 22 novembre 2017 fait notamment mention d'une absence de personnel de permanence pour assurer la surveillance de l'équipement d'alarme et d'une sur-occupation des chambres au regard des capacités d'accueil de l'établissement hôtelier.
Le rapport d'analyse établi le 5 mars 2024 par la société Prévéris, lequel se borne à faire le constat que, lors de la visite programmée le 27 février 2018, aucune des prescriptions émises n'a été reprise dans le procès-verbal de la commission communale de sécurité, ne comporte pas davantage de précision sur la date à laquelle les prescriptions de la commission communale de sécurité du 22 novembre 2017 ont été mises en œuvre. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des manquements constatés aux règles de sécurité qui étaient de nature à justifier légalement l'arrêté du 28 novembre 2017, il résulte de l'instruction que le maire de Vaujours aurait pris la même décision dans le cadre d'une procédure régulière.
Par suite, et alors que, au surplus, la commission communale de sécurité a relevé, lors de la visite programmée le 27 février 2018, quatorze autres manquements, au nombre desquels, notamment, figurent l'absence de dépôt de dossier de mise aux normes en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2011, le dysfonctionnement de l'arrêt d'urgence générale électrique au niveau de la salle de réception et la présence de tableaux divisionnaires et de fils électriques vétustes, manquements existants d'ailleurs nécessairement au 22 novembre 2017, tant la perte d'exploitation alléguée du 28 novembre 2017 au 14 février 2019 que le préjudice moral invoqué par la gérante ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice de procédure dont était entaché l'arrêté du 28 novembre 2017.
Il suit de là que la faute commise par la commune de Vaujours n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices invoqués par les requérantes.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Etoile de Vaujours et Mme C doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaujours, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Etoile de Vaujours et de Mme C le versement à la commune de Vaujours de la somme globale de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Etoile de Vaujours et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La société Etoile de Vaujours et Mme C verseront à la commune de Vaujours la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Société Etoile de Vaujours, à Mme B C et à la commune de Vaujours.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.