Cameroonian National Denied Residence Permit Due to Unproven Severe Health Consequences Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a Cameroonian national's request to annul an administrative decision that denied her a residence permit, ordered her departure from France, and set a destination country, finding that the refusal was adequately motivated, that the authority had sufficiently examined her situation, and that the applicant failed to prove that her health conditions (sleep apnea and severe obesity) would lead to consequences of exceptional gravity if untreated in Cameroon, thus not violating Article L. 425-9 of the immigration code. Furthermore, the court determined that the decision to remove her did not constitute a disproportionate infringement on her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as she did not establish circumstances requiring her continued presence in France, leading to the rejection of all related claims, including injunctions and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Cameroonian National Denied Residence Permit Due to Unproven Severe Health Consequences Abroad: 425-9 of the immigration code. Furthermore, the court determined that the decision to remove her did not constitute a disproportionate infringement on her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as she did not establish circumstances requiring her continued presence in France, leading to the rejection of all related claims, including injunctions and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to reject the applicant's request.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'intervention du présent jugement, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ;
- elle est illégale en l'absence d'un avis complet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la case n°3 du formulaire d'avis n'ayant pas été remplie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme. Nguër.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, ressortissante camerounaise née le 1er mars 1979 à Buéa (Cameroun), est entrée en France le 28 mars 2019 au moyen d'un visa de court séjour. Le 14 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme A B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, au vu des informations dont il disposait. Le moyen ainsi soulevé doit en conséquence être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A B, le préfet de la Seine-Saint-Denis, suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour elle, de conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'une part, eu égard au sens de l'avis rendu, le collège de médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur les possibilités offertes à la requérante de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A B souffre notamment d'une apnée du sommeil et d'une obésité sévère. L'intéressée produit une attestation du 18 novembre 2021, d'un médecin généraliste français ainsi qu'une lettre du 8 septembre 2022, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala (Cameroun). Il ressort de ces deux documents qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement adapté à ses pathologies au Cameroun. Cependant, par ces seules pièces, insuffisamment probantes au vu de la spécialisation de leur auteur par rapport aux pathologies déclarées par la requérante, Mme A B ne conteste pas utilement la décision attaquée, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve, préalablement au débat sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine, des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'un défaut de ces soins serait susceptible d'entraîner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Comme il a été dit au point 5. du présent jugement, Mme A B n'établit pas que la décision attaquée ferait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Si elle fait valoir la présence de sa mère sur le territoire français ainsi que les moyens de subsistance assurés par sa fille, ressortissante française, cependant elle ne l'établit pas. En dépit de sa présence sur le territoire français depuis 2019, elle ne justifie d'aucune circonstance de nature à établir qu'elle ne pourrait pas reconstruire le centre de ses intérêts au Cameroun, pays dont elle est originaire et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7. du présent jugement que la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A B doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. Nguër
Le président,
J. Charret
La greffière,
T. Timera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.