Annulment of Housing Priority Rejection Based on Continuous Hosting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the departmental mediation commission rejecting her request to be recognized as having a priority and urgent need for housing, arguing she met the legal criteria, specifically continuous hosting in an accommodation structure for over six months. The court reasoned that to qualify for priority status under the relevant construction and housing code articles, an applicant must be in good faith, meet social housing access conditions, be in one of the situations listed under Article L. 441-2-3(II), and satisfy one of the criteria in Article R. 441-14-1, which the litigant proved by showing continuous hosting since February 2020. Since the commission rejected the request by merely advising the litigant to contact her housing manager instead of acknowledging the established criteria, the court annulled the commission's decisions and ordered the commission to designate the litigant as a priority case requiring urgent housing within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Housing Priority Rejection Based on Continuous Hosting: The court reasoned that to qualify for priority status under the relevant construction and housing code articles, an applicant must be in good faith, meet social housing access conditions, be in one of the situations listed under Article L. 441-2-3(II), and satisfy one of the criteria in Article R. 441-14-1, which the litigant proved by showing continuous hosting since February 2020. Since the commission rejected the request by merely advising the litigant to contact her housing manager instead of acknowledging the established criteria, the court annulled the commission's decisions and ordered the commission to designate the litigant as a priority case requiring urgent housing within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the challenged decisions.
This article contains the dispositive order enjoining the commission to designate the applicant as a priority case.
This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Stoffaneller, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 12 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée
- elle remplit les conditions règlementaires d'accès au logement social et celles posées par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et établit être hébergée dans une structure d'hébergement de manière continue depuis plus de six mois lui donnant vocation à être reconnue prioritaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 3 mai 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 13 octobre 2021 la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 12 janvier 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ".
4. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). ".
5. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Pour refuser de reconnaitre Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission s'est bornée à recommander à l'intéressée de se rapprocher du gestionnaire de sa structure d'hébergement, en vue de son relogement. Au soutien de sa requête, Mme A fait valoir et justifie par les pièces produites au dossier qu'elle est hébergée dans une structure d'hébergement depuis février 2020, soit depuis plus de six mois à la date des décisions attaquées. Dès lors qu'elle se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code, la commission de médiation devait reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être logée en urgence et à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux du 12 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais de l'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A, ensemble la décision du 12 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Stoffaneller et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.