Legislator Jurisprudence & Législation
2214448 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2214448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority for emergency rehousing following a mediation commission decision in December 2020, sought damages from the State for its failure to provide housing, which was further cemented by a court order in January 2022 compelling the prefect to act. The court found the State liable due to its persistent failure to offer suitable rehousing within the statutory six-month period and subsequent non-compliance with the judicial injunction, starting the liability period from June 10, 2021, despite the applicant being lodged with relatives. Consequently, the court awarded the applicant €1,200 for the resulting non-pecuniary damages related to the prolonged difficult living conditions until rehousing on February 1, 2023, and ordered the State to pay €1,300 for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court found the State liable due to its persistent failure to offer suitable rehousing within the statutory six-month period and subsequent non-compliance with the judicial injunction, starting the liability period from June 10, 2021, despite the applicant being lodged with relatives. Consequently, the court awarded the applicant €1,200 for the resulting non-pecuniary damages related to the prolonged difficult living conditions until rehousing on February 1, 2023, and ordered the State to pay €1,300 for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État honoraires d'avocat commandement de payer état d'urgence responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages for prejudice, which is the main outcome of the decision.

Article 2

This article imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited explicitly in Article 2 of the dispositive to award legal fees (frais liés au litige) to the claimant.

Article 3

This article states that the remainder of the request is rejected, which is a procedural dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme B a été relogée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 10 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée par un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2113513 du 20 janvier 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger l'intéressée ainsi que son fils mineur, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2022. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 juin 2021 à l'égard de Mme B.

3. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 1er février 2023 dans les Hauts-de-Seine dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, sans toutefois s'être vue proposer de logement par le préfet qui n'a formulé qu'une offre, le 28 mars 2022, ne correspondant pas à ses capacités.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 1er février 2023, date de son relogement, la situation de Mme B est restée identique dès lors qu'elle a continué à être hébergée chez ses parents, ainsi que son fils mineur, sans toutefois qu'elle ne précise les caractéristiques de ce logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 31 janvier 2023, du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 200 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 200 euros en réparation de ses préjudices.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Vanitou.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. Raimbault

La greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.