Legislator Jurisprudence & Législation
2214446 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Parent of Minor French Child Status

Numéro de cause 2214446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who is the mother of four minor French children and claims to have lived with the French father of the children, sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew her residence permit and ordered her to leave the territory. The administrative court granted the annulment, reasoning that the refusal breached the applicant's rights under Article L. 423-7 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum because her shared life with the French national father and her demonstrated contribution to the upkeep and education of their children satisfied the legal requirements for granting a temporary residence permit as the parent of a minor French child. Consequently, the court ordered the prefecture to issue the applicant a one-year residence permit within three months and awarded costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Parent of Minor French Child Status: The administrative court granted the annulment, reasoning that the refusal breached the applicant's rights under Article L. 423-7 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum because her shared life with the French national father and her demonstrated contribution to the upkeep and education of their children satisfied the legal requirements for granting a temporary residence permit as the parent of a minor French child. Consequently, the court ordered the prefecture to issue the applicant a one-year residence permit within three months and awarded costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique de mineur positions administratives annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the operative part to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 11 avril 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was applied to compel the prefect to issue the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the primary legal basis for annulling the prefect's decision to refuse the residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to compel the prefect to issue the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the operative part to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour :

- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- est insuffisamment motivée, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ayant été visés ;

- est illégale en l'absence d'examen sérieux de sa situation par le préfet ;

- méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguër, rapporteure,

- et les observations de Me Boamah, substituant Me Bulajic, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante pakistanaise, née le 15 mai 1991 à Mandi Bahauddin (Pakistan), déclare être entrée sur le territoire français le 15 janvier 2012. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, valable jusqu'au 10 juin 2022, en qualité de parent de quatre enfants français. Le 11 avril 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 412-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A partage une vie commune avec M. C, ressortissant français, et que de leur union sont nés quatre enfants, ressortissants et résidents français, entre les années 2013 et 2017. Ce partage de vie commune démontre, jusqu'à preuve du contraire, que Mme A pourvoit à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Au surplus, Mme A justifie de cette contribution, notamment en les accompagnant à l'école ainsi qu'aux visites médicales. Dans ces conditions, en refusant le séjour à la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 août 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

La rapporteure,

M. Nguër

Le président,

J. Charret

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.