Legislator Jurisprudence & Législation
2214438 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Erroneous Assessment of Re-examination Request

Numéro de cause 2214438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul an order compelling an applicant to leave the national territory, which was based on the final refusal of protection and the applicant's subsequent request for re-examination being deemed dilatory, causing the applicant's right to remain to cease. The court ruled that the administrative authority erred in its assessment by presuming the request for re-examination was solely aimed at thwarting the removal order based only on the administrative office's declaration of inadmissibility, without establishing that the applicant was already subject to an expulsion order when filing the re-examination request, leading to the annulment of the removal order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 542-2 de ce code, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order Based on Erroneous Assessment of Re-examination Request: The court ruled that the administrative authority erred in its assessment by presuming the request for re-examination was solely aimed at thwarting the removal order based only on the administrative office's declaration of inadmissibility, without establishing that the applicant was already subject to an expulsion order when filing the re-examination request, leading to the annulment of the removal order.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement annulation de la naturalisation réexamen de la demande d'asile rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union droit de demeurer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
The court explicitly annulled the administrative decision based on the reasoning provided in the preceding considerations.
Article L. 542-2 de ce code
This article was cited in the reasoning detailing the conditions under which the right to stay ends, which the court found to be incorrectly applied by the Prefect.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive order regarding the amount of costs to be paid by the State to the lawyer.
Article 1er
The court decided not to rule on the request for provisional legal aid because the party had already been granted total legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court explicitly annulled the administrative decision based on the reasoning provided in the preceding considerations.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning leading up to the annulment, although the primary ground for annulment was the error in applying its related provisions.

Article L. 542-2 de ce code

This article was cited in the reasoning detailing the conditions under which the right to stay ends, which the court found to be incorrectly applied by the Prefect.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive order regarding the amount of costs to be paid by the State to the lawyer.

Article 1er

The court decided not to rule on the request for provisional legal aid because the party had already been granted total legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 1er août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me da Costa, substituant Me Pafundi, pour M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Par une décision du 1er août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d'une part, que l'étranger ait " fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 532-11 ", et d'autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite " uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement.

6. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté sa demande de réexamen le 11 août 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par le préfet de police que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer au requérant les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 24 février 2022 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen du requérant doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement et que le recours introduit le 16 mai 2022, soit avant la date de l'arrêté litigieux, auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision précitée de l'OFPRA n'était en conséquence pas suspensif. Ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet de police.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de M. B renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi.

D É C I D E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 21 juin 2022 est annulé.

Article 3 : Sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pafundi, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La magistrate désignée,

N. CLa greffière,

I. CANAUD

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.