Legislator Jurisprudence & Législation
2214436 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal for Insufficient Examination

Numéro de cause 2214436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from July 20, 2023, which refused a residence permit, ordered departure from France, and set a destination country, following the prior administrative annulment of an identical decision from September 2022. The court annulled the July 2023 decision because the administrative authority failed to conduct a complete and specific examination of the applicant's situation, particularly considering family ties and professional integration, before refusing exceptional residence, thus making the decision subject to procedural and substantive error, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant a temporary authorization to stay pending the review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal for Insufficient Examination: The court annulled the July 2023 decision because the administrative authority failed to conduct a complete and specific examination of the applicant's situation, particularly considering family ties and professional integration, before refusing exceptional residence, thus making the decision subject to procedural and substantive error, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant a temporary authorization to stay pending the review.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère départ du pays annulation de la naturalisation facilitée contrôle de la procédure antécédents

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to M. B.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision (the main ground for the verdict).
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit (part of the final relief granted).
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. B based on the specified legal provision (Costs provision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision (the main ground for the verdict).

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit (part of the final relief granted).

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B based on the specified legal provision (Costs provision).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, le 30 mars 2023 et le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 juillet 2023 doit être substitué à l'arrêté du 19 septembre 2022, initialement contesté dans sa requête introduite d'instance, et abrogé par le préfet le 6 juillet 2023 en raison de l'incompétence de son signataire ;

- l'arrêté du 20 juillet 2023 est entaché d'un défaut d'examen et de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant autosaisi en l'absence d'une demande de titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté du 19 septembre 2022 a été abrogé le 6 juillet 2023 et qu'un nouvel arrêté a été pris le 20 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- et les observations de Me Bulajic, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 12 janvier 1978, est entré en France en dernier lieu le 8 janvier 2022, muni d'une carte de résident longue durée/CE délivrée par les autorités italiennes. Le 5 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2022 le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été abrogé le 6 juillet 2023, en raison de l'incompétence de son auteur. Par un nouvel arrêté, identique au premier, et daté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023.

Sur les conclusions fin d'annulation :

2. Il est constant que l'arrêté du 20 juillet 2023 est rédigé en des termes identiques à ceux de l'arrêté du 19 septembre 2022, abrogé le 6 juillet 2023. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait convoqué l'intéressé ou l'aurait invité à fournir des éléments complémentaires à sa demande, notamment au regard du séjour régulier de son épouse en France, de la présence de ses enfants, ou de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B, en particulier au regard de ses attaches familiales en France à la date de la décision attaquée, avant de refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 20 juillet 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La présidente-rapporteur,

signé

C. Bories

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. Bourragué

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.