Legislator Jurisprudence & Législation
2214430 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2214430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country, arguing various grounds including incompetence of the signatory and violation of fundamental rights. The administrative court ruled that the subsequent abrogation of the contested order by a new prefectural decision rendered the claims against the original order and related injunctions moot, resulting in no decision being made on those points, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Abrogation: The administrative court ruled that the subsequent abrogation of the contested order by a new prefectural decision rendered the claims against the original order and related injunctions moot, resulting in no decision being made on those points, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles ont été signées par une autorité incompétente.

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 31 janvier 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, par un mémoire du 1er février 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 31 janvier 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme C et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

L. C

La présidente,

Signé

C. OriolLa greffière,

Signé

V. Ricaud

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière