Prefectural Decision Annulment Refused Due to Abrogation; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing violations of the right to private and family life and procedural defects. The court determined that because the prefect subsequently issued an order on February 8, 2023, abrogating the challenged decision in its entirety, the main conclusions against the original administrative act became moot, leading to no ruling on those claims, while nevertheless ordering the State to pay the litigant €1,000 under the administrative justice code for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Abrogation; Costs Awarded: The court determined that because the prefect subsequently issued an order on February 8, 2023, abrogating the challenged decision in its entirety, the main conclusions against the original administrative act became moot, leading to no ruling on those claims, while nevertheless ordering the State to pay the litigant €1,000 under the administrative justice code for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (Article 2) to award a sum to M. B based on the request concerning legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lajili, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.
Par courrier en date du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 8 février 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un mémoire du 9 février 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 8 février 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. En deuxième lieu, M. B n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
3. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères,
Assistées de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
L. C
La présidente,
Signé
C. OriolLa greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière