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2214428 Généré par l'IA

Senegalese Student Visa Denial Annulled Due to Manifest Error in Assessing Study Plan Coherence

Numéro de cause 2214428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Senegal, who was denied a long-stay student visa after an administrative appeal commission implicitly rejected his prior consular refusal, sought the annulment of that implicit decision, arguing it was poorly reasoned and constituted a manifest error in assessing his study project's seriousness and coherence. The court ruled in favor of the applicant, finding that his proposed enrollment in a technical degree program with a view to returning to his home country for a legal assistant role, supported by a prospective employment contract, demonstrated a serious and coherent study plan, thus constituting a manifest error of appreciation by the commission when it concluded he sought the visa for purposes other than study; the court also found that the asserted ground of inadequate accommodation was unsupported, leading to the annulment of the decision and an injunction compelling the Minister to issue the visa within one month, subject to proof of a new start date for the studies.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Senegalese Student Visa Denial Annulled Due to Manifest Error in Assessing Study Plan Coherence: The court ruled in favor of the applicant, finding that his proposed enrollment in a technical degree program with a view to returning to his home country for a legal assistant role, supported by a prospective employment contract, demonstrated a serious and coherent study plan, thus constituting a manifest error of appreciation by the commission when it concluded he sought the visa for purposes other than study; the court also found that the asserted ground of inadequate accommodation was unsupported, leading to the annulment of the decision and an injunction compelling the Minister to issue the visa within one month, subject to proof of a new start date for the studies.

Mots-clés

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visa annulation du contrat erreur administrative inexactitude manifeste annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
The decision implicitly citing the ground for the final order to annul the administrative decision regarding the visa refusal.
Article 2
The decision mandates the Minister to issue the requested long-stay visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision implicitly citing the ground for the final order to annul the administrative decision regarding the visa refusal.

Article 2

The decision mandates the Minister to issue the requested long-stay visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2022 et les 2 janvier, 23 mars et 18 avril 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite née le 8 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnait les dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ainsi que celles de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du sérieux et de la cohérence de son projet d'études ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions matérielles de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 26 février 2002, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès du consulat général de France à Dakar (Sénégal), lequel a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 8 janvier 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un diplôme de bachelier en sciences sociales et humaines, obtenu en 2021 à Dakar, a été admis en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " support à l'action managériale " au lycée privé Deforest de Lewarde, situé à Douai (Nord), au titre de l'année académique 2022/2023. L'intéressé, inscrit au titre de l'année universitaire 2021/2022 en licence de droit à l'université Paris 8, explique vouloir exercer, au terme de la formation envisagée, la profession d'assistant juridique dans son pays d'origine. Il fournit, à cet égard, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée établie par son oncle, avocat régulièrement inscrit au barreau du Sénégal. Dès lors, contrairement à ce qu'affirme le ministre en défense, le projet d'études de M. A doit être regardé comme sérieux et cohérent. La circonstance que le requérant ait sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur avant l'obtention de son diplôme de bachelier est sans incidence sur ce point. Par ailleurs, le ministre ne saurait utilement faire valoir que le requérant n'apporte pas la preuve de pouvoir s'inscrire à ladite formation en septembre 2023 alors même que sa demande de visa concerne la seule année académique 2022/2023. En outre, si le ministre fait valoir que des formations permettant d'accéder à la profession d'assistant juridique existent au Sénégal, ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier le refus de délivrance du visa sollicité. Enfin, l'âge et la situation familiale et personnelle de M. A ne sont pas de nature à infléchir la présente analyse. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu'en retenant qu'il sollicitait un visa à d'autres fins que son projet d'études, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant et auquel celui-ci a répliqué, le ministre fait valoir que l'intéressé ne justifie pas de conditions d'hébergement adéquates.

7. Le point 2.3 de l'instruction interministérielle susmentionnée, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", indique : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger. Qu'il s'agisse d'un hébergement pérenne ou provisoire, l'étranger doit renseigner, dans le formulaire de demande de visa, une adresse en France où il pourra être contacté. Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture. ".

8. Pour justifier de ses conditions d'hébergement, le requérant produit un contrat de location de logement meublé à Tourcoing (Nord), prenant effet au 1er septembre 2022. Il démontre, ainsi, satisfaire à la condition prévue au point 2.3 de l'instruction précitée, laquelle implique seulement la communication d'une adresse en France. La circonstance que l'adresse dudit logement soit relativement éloignée du lieu de sa formation est, en l'espèce, sans incidence sur l'appréciation du respect de la condition de logement dès lors que l'intéressé, qui au demeurant justifie bénéficier d'un permis de conduire, pourra, s'il le souhaite, trouver une solution d'hébergement moins contraignante au cours de l'année et ne communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son visa de long séjour ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture, ainsi que le précise l'instruction précitée. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée en défense ne peut être accueillie.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. A justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 10 ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Louazel, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,