Failure to Rehouse Prioritized Case Compensation Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for failing to be rehoused despite being recognized as a priority case by the mediation commission on June 9, 2021, citing residence with her adult daughter in a 19m² apartment as cause for prejudice. The Tribunal rejected the claim for damages because, although the State's responsibility is engaged by failure to execute a priority housing decision, the applicant failed to demonstrate that her living situation, shared with an adult daughter not proven to be dependent, caused sufficient disturbances in her living conditions to warrant compensation. Consequently, the request for damages and associated legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Rehouse Prioritized Case Compensation Claim Dismissed: The Tribunal rejected the claim for damages because, although the State's responsibility is engaged by failure to execute a priority housing decision, the applicant failed to demonstrate that her living situation, shared with an adult daughter not proven to be dependent, caused sufficient disturbances in her living conditions to warrant compensation. Consequently, the request for damages and associated legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's claim (the main ground for the verdict).
Cited in the reasoning that led to the rejection of costs under this provision, which is implicitly confirmed by the rejection of the initial claim (Article 1).
Cited in the reasoning that led to the rejection of costs under this provision, which is implicitly confirmed by the rejection of the initial claim (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 300 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle et sa fille n'ont pas été relogées, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 juin 2021 ;
- elle réside avec sa fille dans un appartement d'une surface de 19 m2, ce qui lui cause divers préjudices.
Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juin 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 septembre 2022. Mme A C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 300 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A C le 9 juin 2021 au motif que sa situation particulière justifiait de faire usage du pouvoir d'appréciation dont dispose la commission en application du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme A C fait valoir qu'elle vit avec sa fille de 23 ans dans un logement de 19 m2, qu'elle paye un loyer de 800 euros, disproportionné au regard de ses ressources et qu'elle et sa fille souffrent de problème de santé. Cependant, dès lors que la fille de Mme A C est majeure et qu'il ne résulte pas l'instruction qu'elle serait à sa charge, les éléments apportés par la requérante ne sont pas suffisants pour justifier que sa situation locative lui causerait des troubles de toute nature dans les conditions d'existence.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Baguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.