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2214415 Généré par l'IA

Applicant v. Office: Refusal to Reinstate Material Reception Conditions

Numéro de cause 2214415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the relevant office to reinstate his material reception conditions, arguing urgency due to lack of resources and serious doubts concerning the legality of the refusal based on procedural defects, an error of law regarding asylum procedures, and a manifest error in assessing the severe consequences of the decision on his fragile health. The administrative judge granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected all requests for suspension and injunction because none of the arguments raised, in the current state of the investigation, were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the implicit refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant v. Office: Refusal to Reinstate Material Reception Conditions: The administrative judge granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected all requests for suspension and injunction because none of the arguments raised, in the current state of the investigation, were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the implicit refusal.

Mots-clés

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conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile erreur administrative décisions incidentes état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The article forming the legal basis for the court's power to rule on the request for suspension, although the request itself was ultimately rejected.

Article 2

The specific order rejecting the applicant's request.

Article 1er

The specific order granting provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 24 octobre et 4 novembre 2022, M. A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil t de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la demande de rétablissement, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit dans l'hypothèse d'un refus de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de ressource, malgré son extrême vulnérabilité accrue en période d'épidémie ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'impossibilité de faire valoir ses observations pendant un délai de quinze jours ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile illégale, dès lors qu'il a toujours respecté ses entretiens à la préfecture ;

* l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences gravissimes de sa décision sur sa situation personnelle alors qu'il présente un état de santé particulièrement fragile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2214440 enregistrée le 24 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures 30.

A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience, le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 mai 1988, est entré sur le territoire français afin de bénéficier d'une protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée le 25 février 2020 en procédure dite " Dublin " avant d'être requalifiée en procédure normale le 22 avril 2022. Le 24 juin 2022, il a sollicité de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)de Montrouge le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par l'OFII sur son courrier électronique du 24 juin 2022.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

4. Aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Orhant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait, à Cergy, le 7 novembre 2022.

La juge des référés,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.