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2214409 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Emergency Application for Reinstatement of Reception Conditions

Numéro de cause 2214409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the administrative authority to reinstate their material reception conditions, citing urgent need due to severe financial destitution, poor health including a recent fracture, and arguing the refusal was illegal due to procedural irregularities and manifest error in assessing the consequences of the denial. However, the court noted that the claimant explicitly withdrew their request for expedited relief by a letter filed on the same day as the court's consideration, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal of the case without ruling on the substantive requests or the auxiliary request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Emergency Application for Reinstatement of Reception Conditions: However, the court noted that the claimant explicitly withdrew their request for expedited relief by a letter filed on the same day as the court's consideration, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal of the case without ruling on the substantive requests or the auxiliary request for legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire conditions d'accueil erreur administrative effets du désistement demande adressée à l'autorité décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered taking note of the withdrawal of the request in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for their main request (suspension), but the final order only records the withdrawal, making the procedural basis for the relief sought irrelevant in the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par

Me Orhant, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise sur recours gracieux réceptionné le 24 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la demande de rétablissement, et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont il est demandé la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; il est en cours de demande d'asile et ne dispose d'aucune ressource alors que son état de santé est particulièrement fragile ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

.elle a été prise selon une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; et, faute pour l'OFII d'en attester, il n'a pas bénéficier d'un entretien permettant d'appréciative sa vulnérabilité ;

. le directeur de l'OFII n'a pu refuser de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraine sur sa situation dès lors il a souffert d'une fracture au bras gauche et qu'il vit dans la rue sans ressource alors qu'il présente un état de santé particulièrement fragile.

Par un courrier, enregistré le 24 octobre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant de la présente instance.

Il soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas compétent territorialement pour connaître du présent litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est entré en France afin de solliciter une protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée le 22 juin 2021. Il est en possession d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale valable du 27 mai 2022 au 26 novembre 2022. Par un recours gracieux daté du 19 mai 2022, l'intéressé sollicite du directeur de l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil qui lui auraient été refusées au motif qu'il a bénéficié d'une aide au retour volontaire en janvier 2020. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision implicite de refus prise sur son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Par un courrier enregistré le 24 octobre 2022, le requérant déclare se désister de sa requête en référé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de l'intéressé relative à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Cergy, le 25 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.