Legislator Jurisprudence & Législation
2214408 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Salarié Residence Permit Based on Sustained Employment

Numéro de cause 2214408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative decision refusing him a "salarié" residence permit and ordering him to leave the territory, arguing the refusal under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum was an error given his work history. Although the order to leave was rendered moot by its subsequent abrogation, the court found the administrative authority committed a manifest error in denying the residency permit because the applicant demonstrated sustained, nearly full-time employment since 2018, including in a sector facing labor shortages, thereby establishing the exceptional grounds required by law, leading the court to annul the refusal and order the prefecture to issue a temporary "salarié" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, Article 1er; Annulment of Refusal of Salarié Residence Permit Based on Sustained Employment: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum was an error given his work history. Although the order to leave was rendered moot by its subsequent abrogation, the court found the administrative authority committed a manifest error in denying the residency permit because the applicant demonstrated sustained, nearly full-time employment since 2018, including in a sector facing labor shortages, thereby establishing the exceptional grounds required by law, leading the court to annul the refusal and order the prefecture to issue a temporary "salarié" residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée motif d'asile droit au travail plein-emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
The court annulled the decision by which the prefect refused to grant the applicant admission to stay.
Article 3
The court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit mentioning 'salarié' based on the annulment.
Article 1er
The court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions against the order to leave the territory, due to its abrogation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court annulled the decision by which the prefect refused to grant the applicant admission to stay.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article served as the substantive basis for annulling the refusal to grant a residence permit due to the applicant justifying exceptional grounds for admission.

Article 3

The court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit mentioning 'salarié' based on the annulment.

Article 1er

The court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions against the order to leave the territory, due to its abrogation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Il soutient que :

- la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 avril 1994, indique être entré en France le 20 juillet 2017, démuni de visa. Le 1er février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :

2. Par un arrêté du 20 février 2023, l'arrêté attaqué a été abrogé en toutes ses dispositions. Cette abrogation étant devenue définitive, il n'y a plus de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ses conclusions présentées contre la décision refusant de l'admettre au séjour, qui a reçu un commencement d'exécution, n'ont pas pu perdre leur objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise a relevé que l'ancienneté du séjour en France de M. A était insuffisante et que la réalité de son activité professionnelle depuis janvier 2020 n'était pas démontrée, faute pour son employeur d'avoir répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui auraient été adressées par la plateforme de la main d'œuvre étrangère. Toutefois, outre que M. A établit séjourner en France depuis février 2018, date de conclusion de son premier contrat, il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé, de manière ininterrompue et à temps quasi-complet, entre décembre 2018 et septembre 2022, d'abord en qualité d'employé polyvalent de restauration au profit de la société MSR établie à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime) jusqu'en décembre 2019, puis comme cuisinier pour le compte de la société SLF Del Bosco établie à Saint-Maurice (Val-de-Marne) depuis janvier 2020 sous couvert de deux contrats à durée déterminée et d'un contrat à durée indéterminée signé en janvier 2021. A cet égard, et à supposer même que son employeur n'ait pas répondu aux demandes de la préfecture qu'il atteste ne pas avoir reçues, cette considération ne suffit pas à remettre en cause la réalité de cette activité professionnelle, laquelle est attestée par les nombreux bulletins de salaires et les avis d'imposition cohérents que le requérant produit. Dans ces conditions et eu égard à son insertion professionnelle ancienne et aboutie sur un emploi qui nécessite, au demeurant, des qualifications particulières dans une filière en tension, M. A justifie de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour en qualité de salarié.

6. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour, a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A contre la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français.

Article 2 : La décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre au séjour M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme B et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. Sitbon

La présidente,

Signé

C. Oriol La greffière,

Signé

V. Ricaud

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière