Legislator Jurisprudence & Législation
2214406 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Medical Residence Permit Due to Assessment Error

Numéro de cause 2214406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court annulled a police prefect's decision that refused to renew an individual's medical residence permit, ordered their departure from the territory, and set a destination country, finding the refusal was based on a manifest error of assessment regarding the applicant's severe, progressing ophthalmological condition, noting that the medical college's opinion did not adequately address the gravity of consequences should treatment cease, nor did the prefect rely on the argument that adequate treatment was available in the country of origin. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and to issue a temporary authorization to stay pending that review, while also awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Renew Medical Residence Permit Due to Assessment Error: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and to issue a temporary authorization to stay pending that review, while also awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais administratifs appréciation manifestement inexacte autorisation de police réexamen médical annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment of the refusal to issue a residence permit was based on the error in assessing the conditions of this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer in the context of legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2022 et le 9 août 2022, M. C A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de solliciter la communication de son entier dossier administratif auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;

- il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, faute pour le préfet de police de démontrer notamment que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2022 et le 12 août suivant, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me de Sèze pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, né le 14 février 1989, est entré en France au cours de l'année 2016 et s'y maintient depuis lors selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales, valable jusqu'au 30 septembre 2021. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris, le 10 septembre 2021, afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. Saisi dans le cadre de l'instruction de cette demande, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 7 février 2022. Puis, par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de police a refusé au requérant le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an.

La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) le 7 février 2022, aux termes duquel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant pouvant, en outre, voyager sans risque vers son pays d'origine.

Pour contester l'appréciation portée par le préfet de police sur son état de santé, le requérant, qui souffre d'une pathologie évolutive cécitante, produit notamment un certificat médical établi le 30 juin 2022 par un ophtalmologue du groupe hospitalier Saint-Joseph, qui précise que M. A bénéficie de soins à intervalles réguliers, en l'absence desquels son état oculaire pourrait évoluer vers une cécité totale et irréversible. En outre, si le préfet de police fait valoir que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il est constant que sa décision n'est pas fondée sur un tel motif et que le collège des médecins de l'OFII n'a pas statué sur cette question.

Dans ces circonstances, le requérant, qui démontre des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de sa pathologie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ce qui prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays destination, qui doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 800 euros à verser à Me de Sèze.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me de Sèze, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me de Sèze.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

La rapporteure,

N. B

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214406/2-3