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2214405 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Permit Denial Under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2214405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, holding an EU Blue Card issued by Italy, sought a one-year residence permit in France under the Franco-Algerian Agreement, but the police prefect refused his application, ordered his departure, and set a destination country. The court rejected the appeal for annulment, finding that the applicant failed to demonstrate possession of the required long-stay visa necessary for obtaining a residence permit under the Franco-Algerian Agreement, or that French authorities had misled him regarding this requirement, and consequently, the subsidiary decisions ordering departure and setting the destination were not illegal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5422-1 du code du travail, article 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National's Residence Permit Denial Under Franco-Algerian Agreement: The court rejected the appeal for annulment, finding that the applicant failed to demonstrate possession of the required long-stay visa necessary for obtaining a residence permit under the Franco-Algerian Agreement, or that French authorities had misled him regarding this requirement, and consequently, the subsidiary decisions ordering departure and setting the destination were not illegal.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police sortie illégale annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's claim.

Article 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ben Thabet Alibert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination de son éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 juin 1993, est entré en France le 30 octobre 2021 sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par les autorités italiennes. Il a sollicité le 4 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens soulevés contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (). " Aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. / L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

4. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes le 4 juillet 2019 renouvelée le 10 juillet 2020 et valable jusqu'au 16 novembre 2022, et d'une autorisation de travail délivrée le 30 décembre 2021 par le ministère de l'intérieur. Toutefois, d'une part, il n'établit pas, contrairement à ce que prévoient les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité, qu'il était titulaire d'un visa de long séjour ni, d'autre part, que les autorités françaises l'auraient induit en erreur sur la nécessité de la détention d'un tel visa, ces autorités ayant clairement conditionné l'absence d'une telle détention à l'établissement d'une résidence habituelle en Italie de dix-huit mois à la date de son entrée en France, ce que M. B n'établit en tout état de cause pas. Les autorités françaises n'ont ainsi pas induit le requérant en erreur.

5. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision ni aucun document permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de son éloignement :

7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

M. Huin-Morales, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

Le rapporteur,

B. C

Le président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214405/2-