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2214403 Généré par l'IA

Municipality's Request for Expert Appointment to Verify Work Completion Denied

Numéro de cause 2214403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the expedited appointment of an expert to verify the completion of prescribed structural works and justify lifting a prior ordinary danger order issued on August 5, 2019, following the lifting of an imminent danger order. The court rejected the request because the municipality was not seeking expert appointment prior to adopting a safety order, as required by relevant provisions, and because the mayor already possesses the authority to verify work completion based on a structural engineer's report, which the municipality did not dispute, thus rendering the judicial expert appointment unnecessary for determining the order's removal.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality's Request for Expert Appointment to Verify Work Completion Denied: The court rejected the request because the municipality was not seeking expert appointment prior to adopting a safety order, as required by relevant provisions, and because the mayor already possesses the authority to verify work completion based on a structural engineer's report, which the municipality did not dispute, thus rendering the judicial expert appointment unnecessary for determining the order's removal.

Mots-clés

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désignation d'un expert requête en nomination approbation du règlement légitimation de la commune vérification par le pouvoir adjudicateur appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court cites this article in the dispositive section to formally reject the application.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

The court explicitly rules that the applicant cannot rely on this article because the request did not precede the adoption of a safety order, but rather its potential lifting.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

The court rules that the applicant is not entitled to rely on this article because the request does not concern facts likely to lead to litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la commune de Neuilly-sur-Marne demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de constater l'état de l'immeuble situé 98 rue Emile Cossonneau à Neuilly-sur-Marne (93330), préalablement au prononcé de la mainlevée de l'arrêté de péril qu'il a pris le 5 août 2019.

Il soutient que :

- l'expertise diligentée le 17 avril 2019 par M. B, expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans le cadre de la procédure de péril imminent concernant ce bâtiment, a confirmé l'existence d'un tel péril imminent, qui menaçait gravement la sécurité publique ;

- un arrêté de péril imminent a été pris le 19 juillet 2019 et, suite à la réalisation de travaux, cet arrêté a été levé et remplacé par un arrêté de péril ordinaire, pris le 5 août 2019 ;

- il a été attesté de la bonne réalisation des travaux prescrits par ce second arrêté par M. A ingénieur conseil structure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La demande de la commune de Neuilly-sur-Marne tend à ce que soit nommé un expert afin de déterminer si les travaux exécutés par les copropriétaires de l'immeuble situé 98 rue Emile Cossonneau à Neuilly-sur-Marne (93330) justifient la mainlevée de l'arrêté de péril pris par le maire de la commune le 5 août 2019.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ". Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ".

3. En premier lieu, dès lors que la demande faite par la commune de Neuilly-sur-Marne ne précède pas l'adoption d'une demande de mise en sécurité, mais l'éventuelle mainlevée d'un tel arrêté, celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation.

4. En second lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à l'affaire, qu'il appartient au maire qui, par un arrêté de péril, a mis en demeure le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine de faire les travaux nécessaires pour mettre fin durablement au péril, de constater le cas échéant, sur le rapport d'un homme de l'art, la réalisation des travaux prescrits et leur date d'achèvement et de prononcer la mainlevée de l'arrêté, sans que soit requise la désignation d'un expert par voie judiciaire. La mesure demandée ne présente ainsi aucun caractère d'utilité. D'autre part, il n'est pas soutenu par la commune, qui ne conteste pas le rapport de M. A, ingénieur conseil structure, concluant à la bonne réalisation des travaux prescrits par l'arrêté du 5 août 2019, que les faits dont il est demandé la constatation seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Dans ces conditions, la commune de Neuilly-sur-Marne n'est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de désignation d'un expert formée par la commune de Neuilly-sur-Marne ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Neuilly-sur-Marne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neuilly-sur-Marne.

Fait à , le 27 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.