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2214397 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Fulfill Emergency Rehousing Obligation

Numéro de cause 2214397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, who was recognized as a priority case for emergency rehousing by a departmental mediation commission in 2018, sought compensation from the State for moral prejudice and disruption to living conditions resulting from the prefecture's failure to fulfill its rehousing obligation following the implicit rejection of a prior indemnity claim. The court ruled that the State's demonstrable failure to act, beginning six months after the mediation commission's decision, engages its liability, and awarded the applicant €7,000 for the sustained poor living conditions experienced by him and his five-member household until the judgment date.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Fulfill Emergency Rehousing Obligation: The court ruled that the State's demonstrable failure to act, beginning six months after the mediation commission's decision, engages its liability, and awarded the applicant €7,000 for the sustained poor living conditions experienced by him and his five-member household until the judgment date.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État devoir moral responsabilité du chef de famille indemnité pour inconvénients manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the lawyer for legal costs, subject to waiver of state legal aid contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Léa N'Guessan, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ;

- l'absence de relogement lui cause, ainsi qu'à sa famille, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 30 août 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 octobre 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 avril 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 3 octobre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B au motif qu'il était hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 3 avril 2019, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à l'intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la composition du foyer, qui comprend le requérant, son épouse ainsi que leur leurs trois enfants, nés le 20 juin 2013, le 14 avril 2017 et le 30 avril 2019, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'au présent jugement en lui allouant la somme de 7 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 7 000 euros.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Léa N'Guessan d'une somme de 1 100 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 7 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Léa N'Guessan en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Léa N'Guessan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

S. CLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.