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2214390 Généré par l'IA

Applicant v. National Housing Agency (Retroactive Subsidy)

Numéro de cause 2214390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the implicit rejection by the national housing agency of their request for a retroactive "MaPrimeRénov" subsidy, citing technical issues with the application website. The court found that the conclusions seeking annulment of the prior rejection decision were rendered moot because, subsequent to the filing of the claim, the agency issued a rectifying notification on May 19, 2023, ultimately granting the applicant a subsidy of 1,000 euros, thereby replacing the original decision and eliminating the need for the judge to rule on the legality of the initial refusal.

Regeste Legislator

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Applicant v. National Housing Agency (Retroactive Subsidy): The court found that the conclusions seeking annulment of the prior rejection decision were rendered moot because, subsequent to the filing of the claim, the agency issued a rectifying notification on May 19, 2023, ultimately granting the applicant a subsidy of 1,000 euros, thereby replacing the original decision and eliminating the need for the judge to rule on the legality of the initial refusal.

Mots-clés

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subvention besoin de logement notification de la décision aide sociale rétroactive production de créance permis de construire complémentaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.

This order declares that there is no need to rule on the conclusions for annulment because the challenged administrative act lost its object.

article 9 du décret n° 2020-26 relatif à la prime de transition énergétique

This article was cited to establish the requirement for a prior administrative appeal, which is contextually relevant to the administrative process followed but not directly cited in the final operative part ('Article 1er') to justify the non-lieu to rule, other than by implication through the background discussion.

article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration

This article was cited to establish that the decision following the mandatory prior administrative appeal substitutes the initial decision, providing legal background for the nature of the administrative act being challenged, but it is not cited in the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement confirmé la décision du 16 mai 2022 portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov " qu'elle lui avait initialement accordée en date du 27 décembre 2021.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il a d'abord tenté de déposer une demande de subvention " MaPrimeRénov " en avril 2021, mais en raison d'un dysfonctionnement du site internet dédié, il n'a pu effectuer ce dépôt qu'en date du 22 décembre 2021 et cette demande a fait l'objet d'un accord le 27 décembre 2021 alors que ses travaux avait déjà été réalisés ;

- il a le droit de bénéficier du paiement de cette subvention en tant que " bon citoyen ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 8 octobre 2022.

Elle fait valoir que les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2214390, une subvention de 1 000 euros a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 19 mai 2023 à M. A.

M. A a produit un nouveau mémoire le 1er juin 2023 par lequel il conclut au non-lieu et confirme avoir reçu 1000 euros de l'ANAH ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique tel que modifié par le décret n°2020-864 du 13 juillet 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure,

- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A conteste la décision du 8 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement confirmé, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, sa décision refusant de lui accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov " pour le logement qu'il occupe.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. D'autre part, l'article 9 du décret n° 2020-26 relatif à la prime de transition énergétique dispose : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. " En outre, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. "

4. En l'espèce, l'ANAH expose que par une notification rectificative d'octroi en date du 19 mai 2023, une subvention " MaPrimeRénov " a finalement été octroyée à M. A à hauteur de 1 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2022 ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. Baude, premier conseiller,

Mme Zaccaron Guérin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

signé

C. Zaccaron Guérin Le président,

signé

P. Thierry

La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22143902