Legislator Jurisprudence & Législation
2214389 Généré par l'IA

Turkish National's Asylum Application Rejected Due to Insufficient Evidence of Persecution

Numéro de cause 2214389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Turkish national of Kurdish origin, sought annulment of the Minister of the Interior's decision from July 4, 2022, rejecting his asylum application made while being held in the airport waiting area, based on fear for his safety due to his political activities supporting the HDP party. The court rejected the application, finding that the applicant's declarations lacked specific details, his narrative appeared artificial, his knowledge of the party was rudimentary, and his general claims about risks upon return did not substantiate a credible threat of persecution; consequently, the Minister reasonably determined the asylum request was manifestly unfounded, not breaching the principle of non-refoulement under the Geneva Convention or Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Turkish National's Asylum Application Rejected Due to Insufficient Evidence of Persecution: The court rejected the application, finding that the applicant's declarations lacked specific details, his narrative appeared artificial, his knowledge of the party was rudimentary, and his general claims about risks upon return did not substantiate a credible threat of persecution; consequently, the Minister reasonably determined the asylum request was manifestly unfounded, not breaching the principle of non-refoulement under the Geneva Convention or Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs preuve de la persécution réexamen de la demande d'asile principe de non-refoulement ministre de l'intérieur asile politique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petitioner's request (point 3 of the request) for the award of costs, which must be addressed if the ruling were favorable, although the request was ultimately rejected.
article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the petitioner's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the petitioner's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request (point 3 of the request) for the award of costs, which must be addressed if the ruling were favorable, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle 6 rue des Bruyères BP 20106 Roissy (95000), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 4 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens contenus dans la requête n'est fondé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022:

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Hug, représentant M. A, assisté d'un interprète ;

- les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

:

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant turc né le 24 février 1987, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 2 de la même convention stipule que : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". L'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ".

3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code dispose : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. ".

4. M. A soutient être de nationalité turque, de la communauté kurde et originaire de Patnos. Il soutient que, en raison de ses activités politiques et ses publications en faveur du parti HDP, et du fait de ses origines kurdes, il craint pour sa sécurité et qu'il quitte en conséquence son pays d'origine le 9 juin 2022.

5. Toutefois, les déclarations de M. A sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit revêt un caractère artificiel. S'il soutient soutenir le HDP, il témoigne d'une connaissance très rudimentaire de ce parti. En outre, le requérant évoque en termes très généraux les problèmes qu'il serait susceptible de rencontrer en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses origines kurdes. Il soutient qu'il a publié sur les réseaux sociaux, en 2016, la photographie de son oncle tué en 2000, et en 2020 la photographie du leader du HDP. Il n'explique pas pourquoi les menaces qu'il dit subir ne surviendraient que maintenant. Il a quitté son pays muni de son passeport authentique sans difficulté. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Turquie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Lu en audience publique le 7 juillet 202La magistrate désignée,

C. CLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214389/8