Legislator Jurisprudence & Législation
2214387 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Residency Permit Refusal Annulled on ECHR Article 8 Grounds

Numéro de cause 2214387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant requested the annulment of a prefectural decision that refused her residency permit, ordered her departure from French territory, and designated the country of return, arguing, among other points, that the refusal was insufficiently motivated and violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as she had been residing in France since 2018, was married to a resident permit holder, and had a child born in France. The Administrative Tribunal found that the refusal to grant the residency permit violated Article 8 of the ECHR due to the established private and family life in France, leading to the annulment of the entire prefectural decision, consequently ordering the prefect to issue a one-year residency permit within three months and awarding the claimant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture: Residency Permit Refusal Annulled on ECHR Article 8 Grounds: The Administrative Tribunal found that the refusal to grant the residency permit violated Article 8 of the ECHR due to the established private and family life in France, leading to the annulment of the entire prefectural decision, consequently ordering the prefect to issue a one-year residency permit within three months and awarding the claimant costs.

Mots-clés

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droit au retour révocation de l'autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme pays européens droit de fonder une famille autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the main ground for annulling the prefect's decision concerning the refusal of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 22 septembre et le 14 décembre 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement;

2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et cette motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et cette motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant :

- l'accord franco-algérien modifié du 31 décembre 1968 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D épouse B, ressortissante algérienne, née le 11 août 1978, est entrée en France le 26 mars 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 8 novembre 2019 sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un Etat dans lequel elle est légalement admissible. Par la présente requête, Mme D épouse B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme D épouse B soutient résider en France depuis 2018, est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 juillet 2023 avec qui elle a eu un enfant né en 2019. Ainsi, et en dépit du fait qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La rapporteure,

A.-L. A

Le président,

B. Auvray Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214387