Legislator Jurisprudence & Législation
2214386 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Due to Signature Incompetence

Numéro de cause 2214386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision from the prefect denying a residency permit and ordering departure from the national territory, arguing insufficient motivation, violation of human rights, manifest error in assessing consequences, and a procedural defect regarding the failure to consult the residency permit commission. The court decided to annul the prefect's decision because the document was signed by an official who lacked the proper delegation of signature authority for such substantive decisions, rendering the decision fundamentally flawed due to an error of incompetence, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Residency Refusal Due to Signature Incompetence: The court decided to annul the prefect's decision because the document was signed by an official who lacked the proper delegation of signature authority for such substantive decisions, rendering the decision fundamentally flawed due to an error of incompetence, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, awarding costs to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de signature erreur administrative délais de procédure violation des charges d'autorisation vice de procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the prefect's decisions in the operative part of the ruling (Article 1).

Article 2

The court ordered the prefect to re-examine the situation, based on the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant based on this article (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un courrier du 31 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 16 septembre 2022.

Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.

Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 6 février 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 22 juin 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2010. Le 25 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté attaqué du 16 septembre 2022 a été signé par Mme E D, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme D. L'arrêté attaqué est donc entaché d'un vice d'incompétence.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les décisions du 16 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. A B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A B sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mmes F et Gay-Heuzey, conseillères,

Assistées de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

A. GAY-HEUZEY

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière