Legislator Jurisprudence & Législation
2214384 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Irregularities and Lack of Justification

Numéro de cause 2214384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory without delay, setting his destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing primarily that the decision lacked proper motivation and violated his right to be heard, particularly because the relevant hearing report was not provided by the authority, and the authority incorrectly assessed his ties to the territory despite his over ten-year continuous residence, perfect command of the language, and stable full-time employment. The court ruled that the authority's failure to justify the effectiveness of the applicant's hearing, coupled with the absence of the hearing report and the potential impact of the applicant's cited, unrefuted ties on the decision, rendered the underlying procedure irregular, thus leading to the annulment of the entire contested order and ordering the competent prefect to re-examine the situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Irregularities and Lack of Justification: The court ruled that the authority's failure to justify the effectiveness of the applicant's hearing, coupled with the absence of the hearing report and the potential impact of the applicant's cited, unrefuted ties on the decision, rendered the underlying procedure irregular, thus leading to the annulment of the entire contested order and ordering the competent prefect to re-examine the situation within three months.

Mots-clés

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rupture de ban décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union omission illicite de rejoindre droit d'être entendu autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used in the final order to impose costs upon the State in favor of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 22 septembre et 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation, de méconnaissance du droit d'être entendu et de défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article

L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 5 février 1988, est entré en France le 3 août 2011, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 21 septembre 2022, d'un arrêté pris par la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du

10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

3. D'une part, si l'arrêté attaqué vise un procès-verbal d'audition du 21 septembre 2022, ce document n'a pas été versé à la présente instance par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que les liens personnels et familiaux du requérant en France ont été regardés par les services de la préfecture comme n'étant pas intenses et stables " eu égard à sa date d'entrée en France le 12 novembre 2011 ". Toutefois, le requérant fait valoir, outre le caractère erroné de quelques mois de cette date, qu'il réside continument sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, qu'il maîtrise parfaitement la langue française et qu'il exerce une activité d'employé polyvalent au sein d'un restaurant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet, pour la régularisation de laquelle il bénéficie du soutien de son employeur. Dès lors que ces éléments étaient susceptibles d'influer sur le contenu de la décision, l'absence de justification par la préfète du Val-de-Marne de l'effectivité de l'audition du requérant entache la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté attaqué a été pris d'irrégularité. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions à fin de frais de justice :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Lu en audience publique le 23 novembre 2022.

La magistrate désignée,

K. C

La greffière,

E. Kangou

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.