Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Despite Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision refusing the renewal of their residence permit and ordering their departure from the territory, arguing insufficient motivation, manifest error of assessment, and violation of the right to respect for private and family life. The court rejected the claim that the refusal was insufficiently motivated because the decision provided the required statement of legal and factual grounds, and dismissed the claim of manifest error of assessment because the applicant, who had completed studies but lacked an employment authorization, failed to establish grounds for a "salaried" permit. Consequently, the secondary claim challenging the departure order based on the alleged illegality of the refusal was also dismissed, and the claim based on the European Convention on Human Rights was rejected for lack of specific supporting details, leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Despite Family Life Claim: The court rejected the claim that the refusal was insufficiently motivated because the decision provided the required statement of legal and factual grounds, and dismissed the claim of manifest error of assessment because the applicant, who had completed studies but lacked an employment authorization, failed to establish grounds for a "salaried" permit. Consequently, the secondary claim challenging the departure order based on the alleged illegality of the refusal was also dismissed, and the claim based on the European Convention on Human Rights was rejected for lack of specific supporting details, leading to the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not explicitly order the application of this article in the dispositive, although it was requested for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2214382 et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 septembre et 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal, dans le dernier :
1°) d'annuler les décisions du 22 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 janvier 1987, a sollicité le 8 janvier 2019, le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou salarié. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation des deux premières décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui est venu codifier à compter du 1er janvier 2016 l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 2014 selon ses déclarations et est célibataire et sans enfant. S'il n'est pas contesté qu'il a effectué ses études en France sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 22 décembre 2016 au 21 décembre 2017 et être diplômé d'un master sciences, technologies, santé spécialité matériaux pour les énergies renouvelables en 2017, il est constant qu'il a terminé désormais ses études pour chercher un emploi. De plus, s'agissant de sa demande d'un titre " salarié ", il ne conteste pas être dépourvu d'autorisation de travail pour exercer. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.