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2214380 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Decision Review

Numéro de cause 2214380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal judge, acting as a summary proceeding judge, granted the applicant provisional legal aid due to the urgent nature of the request. However, the judge dismissed the substantive claims for suspension and related ancillary requests because, by law, jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions against persons lies with the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, and the applicant resided in the Val-d'Oise department, making the administrative tribunal of Cergy-Pontoise the competent court, not the tribunal issuing the order.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Jurisdictional Challenge to Administrative Decision Review: However, the judge dismissed the substantive claims for suspension and related ancillary requests because, by law, jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions against persons lies with the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, and the applicant resided in the Val-d'Oise department, making the administrative tribunal of Cergy-Pontoise the competent court, not the tribunal issuing the order.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire recours contre des décisions administratives compétences juridictionnelles contrôle juridictionnel procédure préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants provisional legal aid to the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

Article 2

This order rejects the remainder of the application's conclusions.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Procedural basis for rejecting the conclusions when declining territorial competence.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 octobre 2022 en présence de Mme Baali, greffière, le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du tribunal pour connaître de la requête, le domicile du requérant étant situé dans le Val-d'Oise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". L'article R. 312-8 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val d'Oise ".

4. A la date des décisions attaquées, M. A résidait à Garges-lès-Gonesse, dans le Val d'Oise. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître de ses conclusions à fin de suspension.

5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.