Applicant v. Administration: Refusal and Subsequent Grant of Internal Promotion Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, having been admitted to an internal promotion competition for the position of second-class public finance controller, sought annulment of the administration's initial decision refusing her appointment due to insufficient public service years, despite subsequent documentation confirming her eligibility, which led the administration to finally accept her appointment but defer it by a year. The court noted that the applicant subsequently filed a simple withdrawal of her claim because the administration had ultimately allowed her to enroll in the trainee controller program for the following year, leading the court to grant the withdrawal and close the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Applicant v. Administration: Refusal and Subsequent Grant of Internal Promotion Appointment: The court noted that the applicant subsequently filed a simple withdrawal of her claim because the administration had ultimately allowed her to enroll in the trainee controller program for the following year, leading the court to grant the withdrawal and close the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the proceedings by the applicant.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A C, épouse B, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la cheffe du bureau recrutement, formation et développement des compétences de la direction générale des finances publiques (DGFIP) a refusé de la nommer dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire au 1er octobre 2022 au motif qu'elle n'avait pas accompli quatre ans de services publics.
Elle soutient que la décision est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer dès lors qu'il fait valoir que par une décision du 9 décembre 2022, la DGFIP a accepté la nomination de Mme C, en en reportant toutefois l'effet au 1er octobre 2023.
Par deux mémoires, enregistrés le 8 janvier 2023 et le 14 février 2023, Mme C conclut à l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 dès lors qu'elle a pris son grade avec un retard d'un an en raison des erreurs commises par l'administration.
Elle soutient que la DGFIP disposait dès le dépôt des candidatures des documents lui permettant de valider la durée de quatre ans de services publics qu'elle a effectués.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la requérante a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat,
- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative principale des finances publiques, a été déclarée admise à la session du concours interne de contrôleur des finances publiques de 2e classe organisée au titre de 2022. Toutefois, par un courrier du 23 juin 2022, son employeur l'a informée qu'elle ne pourrait être nommée dès lors qu'elle ne justifiait pas des quatre ans de services publics requis par le décret 2010-982 pour pouvoir se présenter au concours interne. Par une décision du 9 décembre 2022, la DGFIP a considéré que les documents transmis en septembre 2022 permettaient d'établir que Mme C justifiait bien de quatre années de services public au 1er janvier 2022, mais a reporté sa nomination au 1er octobre 2023. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 en tant qu'elle refuse sa nomination à compter du 1er octobre 2022.
2. Par son mémoire enregistré le 23 mai 2023, Mme D a déclaré se désister de l'instance dès lors qu'elle a été admise à suivre la formation de contrôleuse stagiaire des finances publiques au titre de la promotion 2023-2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
Y. Coz
La présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.