Refusal to Change Residence Permit Status Upheld on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected an appeal challenging the prefect's refusal to change the applicant's residence permit status from "temporary worker" to "private and family life," despite arguments concerning the signatory's competence, insufficient motivation, violation of a 2012 circular, the convention on the rights of the child, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the preliminary objections regarding competence and motivation, found the circular non-binding, and ruled that the decision did not directly separate the applicant from her minor children, concluding that given the applicant maintained ties in her country of origin (where one child resided) and held a valid temporary worker permit, there was no manifest error in applying Article 8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête E A est rejetée; Refusal to Change Residence Permit Status Upheld on Article 8 Grounds: The court dismissed the preliminary objections regarding competence and motivation, found the circular non-binding, and ruled that the decision did not directly separate the applicant from her minor children, concluding that given the applicant maintained ties in her country of origin (where one child resided) and held a valid temporary worker permit, there was no manifest error in applying Article 8.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order denying the request.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Bouchet et Me Jackson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut de " travailleur temporaire " à celui de " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de changement de statut dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport E Richard, première conseillère ;
- et les observations de Me Jackson, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 3 août 1983, s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 16 mars 2022 au 15 septembre 2022. Le 18 juillet 2022, elle a sollicité un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 août 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du séjour de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle E A, vise l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et mentionne les faits qui constituent le fondement de la décision en litige. Elle décrit ainsi la situation E A, en particulier le fondement de sa demande et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision portant refus de changement de statut est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs E Mme A de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A, célibataire, vit en France avec deux de ses enfants mineurs et fait valoir la présence de sa mère, ressortissante française, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside l'aîné de ses enfants, mineur également. Par ailleurs, la décision attaquée n'a pas pour objet de refuser tout droit au séjour à Mme A, titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de séjour " travailleur temporaire " valable jusqu'au 15 septembre 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête E A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A. RICHARD
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.